Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).

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Le pôle a eu l’occasion de défendre une commune dans un dossier quelque peu singulier où une question de pure procédure civile a été résolue par l’application des règles spécifiques de la comptabilité publique.
Les faits de ce dossier n’étaient guère originaux : une commune loue un appartement à un couple qui, rapidement, s’abstient de payer le loyer prévu par le bail.
Logiquement, la commune émet alors plusieurs titres de recettes pour obtenir le recouvrement des sommes restant dues. Cette démarche n’étant guère suivie d’effets, le comptable public – donc les services de l’Etat, et non ceux de la commune – actionne les procédures d’exécution forcées permettant d’obtenir le recouvrement par la commune des loyers restant impayés. En l’occurrence, plusieurs avis à tiers détenteur sont émis dans le but d’honorer la créance de la ville.
Dès que ces mesures ont été portées à leur connaissance, les débiteurs ont assigné le « comptable public » de la commune devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, dans le but d’obtenir l’annulation des avis à tiers détenteur émis à leur encontre. Mal leur en a pris car le juge de l’exécution a rejeté leurs demandes au motif que les avis à tiers détenteurs étaient parfaitement réguliers.
Ne perdant pas espoir, les locataires de la commune ont décidé de faire appel de ce jugement. Par l’intermédiaire de leur avocat, ils ont donc adressé à la Cour d’appel une déclaration d’appel uniquement dirigée contre le créancier, donc ici la commune. Celle-ci a donc été quelque peu surprise de recevoir une déclaration d’appel visant un jugement rendu dans une procédure où elle n’avait pas été mise en cause.
Dans les écritures de la commune présentées devant la Cour d’appel, cette surprise s’est transformée en un argument invoquant l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 547 du Code de procédure civile. En effet, cet article précise qu’un recours contentieux en appel ne peut être dirigé que contre une personne qui était partie lors de la procédure de première instance. A l’appui de cette thèse, les conclusions de la commune ont alors invoqué l’application de l’un des principaux cardinaux de la comptabilité publique, à savoir celui séparant l’ordonnateur du comptable public, en expliquant que, si la commune constituait le premier, le second devait être rattaché à l’Etat, soit une personne juridique différente. Les écritures de la commune ont pu ainsi montrer qu’en assignant seulement « le comptable public » devant le Tribunal judiciaire, les demandeurs avaient seulement mis en cause l’Etat dans la procédure de première instance et non la commune. Par conséquent, leur appel ne pouvait être dirigé contre la commune car celle-ci n’était pas une partie ayant participé à la procédure de première instance.
Sans guère de surprise, la Cour d’appel a validé la thèse de la commune et a déclaré l’appel irrecevable en soulignant dans sa décision que, si la commune devait être considérée comme l’ordonnateur ayant émis les titres exécutoires, les actes rattachés à leur recouvrement (dont les avis à tiers détenteurs faisaient partie) émanaient du comptable public, seule partie mise en cause dans la procédure de première instance. Tirant les conclusions de cette distinction, la Cour d’appel a donc considéré que les débiteurs auraient dû diriger leur appel contre le comptable public – donc l’Etat – et non contre la commune.
Une telle décision montre bien la nécessité pour les praticiens d’avoir une conception holistique du droit car ici, la méconnaissance d’une règle fondamentale du droit public a entraîné celle d’une règle tout aussi fondamentale de la procédure civile.
Si l’on doit tirer un enseignement de ce dossier, c’est qu’avant d’être un bon spécialiste, il faut tout d’abord être un bon généraliste…


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