Le régime de la prescription quadriennale peut s’avérer un peu complexe en matière d’aménagement, notamment en matière de prescription.
On sait qu’une communication de l’administration peut interrompre cette prescription. Mais encore faut-il que celle-ci se soit prononcée « sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance dont se prévaut un particulier.»
Or, le Conseil d’Etat vient de poser que tel n’est pas le cas quand l’administration, après l’annulation de son PLU, échange avec la personne à qui elle avait délivré une autorisation d’occupation du sol, soit sur « la possibilité de délivrer des permis malgré l’annulation du PLU, soit sur les « suites données au contrôle de légalité », soit via des « arrêtés acceptant ou refusant de délivrer des permis. »
Ces actes ne portent pas assez précisément sur le litige indemnitaire pour avoir pu interrompre la prescription quadriennale.

En matière de responsabilité et d’aménagement, le Conseil d’Etat, en 2005 posait que « pour interrompre la prescription quadriennale, une communication de l’administration doit se prononcer sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance dont se prévaut un particulier.»
Source : résumé des tables sur CE, 5 octobre 2005, 261474, rec. T. p. 816 ; reprise sur ce point des formulations de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968
Dans une affaire concernant le recours d’une société, se prévalant d’une créance dont le fait générateur est l’illégalité fautive d’une délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) d’une commune, le Conseil d’Etat vient d’affiner ce mode d’emploi.
Dans le cas d’une créance, d’un dommage dont le fait générateur était l’illégalité de la délibération approuvant le PLU, le problème se posait de savoir si interrompaient la prescriptions quadriennale :
- des courriers faisant état de la possibilité de délivrer des permis malgré l’annulation du PLU ainsi que des suites données au contrôle de légalité,
- puis des arrêtés acceptant ou refusant de délivrer des permis.
Or, le Conseil d’Etat vient de répondre négativement dans ces deux cas. Aucune de ces deux étapes de la procédure suivie en l’espèce n’était de nature à interrompre la prescription quadriennale, juge le Conseil d’Etat.
Ce denier juge ainsi qu’une CAA n’avait pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que :
« ni les courriers, au demeurant antérieurs à la date à laquelle la prescription quadriennale a recommencé à courir à la suite du jugement ayant annulé cette délibération, par lesquels le maire de la commune puis le préfet ont pris position sur la possibilité, notamment au bénéfice de la cristallisation pendant cinq ans des dispositions d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme en cas d’autorisation de lotissement, de délivrer des permis de construire en dépit de cette annulation, lesquels se bornent à évoquer les conséquences de cette annulation sans mentionner une quelconque créance, ni les différents arrêtés par lesquels le maire a délivré ou refusé de délivrer des permis de construire sur ces terrains et des courriers par lesquels le préfet a fait connaître les suites qu’il entendait y donner dans le cadre du contrôle de légalité ne peuvent être regardés comme se prononçant, au sens de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance litigieuse et ainsi comme ayant été susceptibles d’avoir interrompu le cours de la prescription quadriennale en application de ces dispositions.»
Avec un refus de voir comme étant une nouvelle faute le fait d’avoir varié ou semblé varié dans les conséquences d’une telle illégalité :
« 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le seul fait générateur de sa créance invoqué par la société requérante devant le tribunal administratif était l’illégalité fautive de la délibération du 22 novembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de Donnery, les prises de position du maire et du préfet quant à la constructibilité des terrains du lotissement n’étant invoquées qu’à l’appui de son moyen tiré de l’absence de prescription de sa créance. Par suite, en jugeant que la société requérante ne pouvait se prévaloir d’un nouveau fait générateur constitué par le caractère fluctuant de ces prises de positions, qu’elle invoquait pour la première fois en appel, la cour, qui s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation, ne s’est pas méprise sur la portée de ses écritures de première instance et n’a pas commis d’erreur de droit.»
Or, en l’espèce, un permis d’aménager a été délivré en octobre 2008, le maire de Donnery a délivré à la société requérante, Les Jardins Fleury, un permis d’aménager. C’est en 2010 que le tribunal administratif d’Orléans a ensuite annulé la délibération du 22 novembre 2007. Et ce n’est qu’en décembre 2017 que la société a demandé indemnisation.
Pendant tout ce temps, qu’il y ait eu des débats ou des hésitations, c’est naturel. Mais celles-ci n’étaient pas en l’espèce interruptrices de la prescription quadriennale, donc, faute d’avoir eu assez clairement « trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ».
Source :
Conseil d’État, 19 juin 2024, Société Les Jardins Fleury, n° 473965, aux tables du recueil Lebon

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