Ben non bien évidemment que, pour attaquer le décret de convocation des électeurs pour les prochaines législatives, ce n’est pas le Conseil d’Etat qu’il fallait saisir…
Nous en sommes désormais à 13 recours contre le décret de convocation des électeurs (décret n° 2024-527 du 9 juin 2024). .. recours faits devant le Conseil constitutionnel.
Voir ici notre analyse des divers moyens de ces requêtes.
Dans mes articles à ce sujet, au risque d’avoir la cuistrerie de m’auto-citer, j’écrivais notamment :
« […]
« NB 2 : il parait que des contentieux ont aussi été formés devant le Conseil d’Etat contre ce même décret. On rappellera que les recours pour excès de pouvoir contre la convocation des électeurs à une élection parlementaire relèvent du Conseil constitutionnel et non du Conseil d’Etat (CE, S., 14 septembre 2001, 237208, au rec.), la compétence du juge administratif étant en ce domaine fort résiduelle (pour en savoir plus, voir : « Le juge des actes préparatoires à l’élection » par M. Jacques Arrighi de Casanova in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41, octobre 2013).»
Voici qui est confirmé : le Conseil d’Etat, par ordonnances de tri, vient pour irrecevabilité de rejeter ces recours :
- Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495059
- Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495061
- Conseil d’État, ord., 14 juin 2024, n° 495094
Avec à chaque fois la même formulation :
«2. Aux termes de l’article 59 de la Constitution : » Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. « . Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l’élection des députés ou celle des sénateurs.
« 3. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. L’existence, devant le Conseil constitutionnel, d’une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat se prononce sur une requête dirigée contre ce décret présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
« 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.»
Etait-ce donc si compliqué de demander à un juriste ou même de chercher en ligne pour s’assurer en 2 mn que l’on saisissait le bon juge ?
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