Un décret a été publié pour lancer enfin, après deux ans de gestation, le projet DATAJUST : l’Etat se lance dans la modélisation, par algorithmes, de l’indemnisation des dommages corporels (en civil mais aussi en administratif). Il s’agit pour l’essentiel d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, fournissant un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, en droit civil comme en droit administratif. 

Les défenseurs de ce projet y voient une aide pour tous. Et même un évitement des dangers de la justice prédictive et des monopoles d’informations en ces domaines par certains détenteurs privés de bases de données et d’algorithmes. 

Les contempteurs de ce projet (sans doute plus optimistes sur la possibilité d’arrêter ce mouvement…) disent qu’au contraire on accompagne ce mouvement dangereux et que très vite on va remplacer magistrats et avocats par un algorithme (certes public…).  

Passons tout ceci en revue. 

 

Le droit à l’oubli (i.e. déréférencement) permet à toute personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats associés à ses noms et prénoms qui apparaissent à partir d’une requête faite sur son identité. Cette suppression ne signifie pas l’effacement de l’information sur le site internet source.

Or, ce droit au déréférencement, forme du droit à l’oubli, soulève des difficultés considérables, notamment en raison de l’équilibre qu’il impose de bâtir entre droit à informer/droit à l’information, d’une part, et droit à l’oubli, d’autre part.

De plus, ce droit soulève des questions sur l’étendue géographique de telles demandes. Le droit étasunien, par exemple, n’hésite plus à prétendre s’appliquer à la planète entière en certains domaines, là où les européens n’ont pas de telles audaces.

Le cadre en a été un peu tracé par des décisions françaises antérieures et, surtout, fixé par des décisions européennes de 2014, 2018 et 2019 (I.).

Le droit français vient,  par toute une série de décisions du Conseil d’Etat (CE), les unes, en rafale, du 6 décembre 2019 (II) et une autre en date du 27 mars 2020 (III), de s’y adapter.

 

Par trois décisions du 28 mars 2020, le Conseil d’Etat a rejeté des recours tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de produire ou réquisitionner tel ou tel matériel, ou d’acquérir et/ou élargir l’usage de produits de type à base d’hydroxychloroquine (à rebours de ce qui a été ordonné par le TA de la Guadeloupe vendredi dernier, d’ailleurs).

Avec la publication au JO de ce mardi matin d’une loi organique et d’un décret, voici une mise à jour de la liste des principaux textes adoptées en matière de Covid-19… avec quelques améliorations de présentation et de classement.

Pratiquement tous ces textes ont été commentés, sous diverses formes, sur le présent blog. Une recherche dans notre blog via les numéros de textes peut être la voie la plus simple pour accéder à nos analyses. 

Plusieurs ordonnances, plusieurs décrets et arrêtés ont encore été publiés au JO de ce week-end.

Voici donc une mise à jour de la liste des principaux textes adoptées en matière de Covid-19… avec quelques améliorations de présentation et de classement.

Pratiquement tous ces textes ont été commentés, sous diverses formes, sur le présent blog. Une recherche dans notre blog via les numéros de textes peut être la voie la plus simple pour accéder à nos analyses. 

Le juge administratif est-il compétent pour connaître de l’indemnisation due à une personne publique, victime d’ententes anti-concurrentielles et notamment d’une cartellisation du marché entre entreprises soumissionnaires ? Alors même qu’il s’agit de dol, de responsabilités extra-contractuelle et quasi-délictuelle  ? que les entreprises à qui l’on demande indemnisation ne sont pas toutes attributaires de marchés ?

OUI répond le Conseil d’Etat par deux arrêts du 27 mars 2020 : le juge administratif reste, alors compétent, selon le Conseil d’Etat, et ce alors même que l’action n’est pas dirigée contre l’attributaire du marché… et que l’administration aurait pu agir en direct via un titre exécutoire (II) et que l’on aurait pu estimer qu’un tel recours eût tout aussi bien pu ressortir de la compétence du juge judiciaire puisque l’on a l’administration victime d’actes au titre d’actions juridictionnelles ne s’inscrivant pas dans les contentieux contractuels publics usuels (III). Le juge précise aussi les modes de calcul des indemnisations en pareil cas (IV). Mais d’abord rappelons les faits (I). 

Quel est le juge compétent pour liquider une astreinte prononcée par une juridiction ? Réponse : il y a compétence exclusive de la juridiction pour liquider l’astreinte qu’elle a précédemment prononcée… même si entre temps il y a eu appel. Ce qui est logique mais peu être contre-intuitif : car il en résulte qu’il y a incompétence du juge d’appel, qui a prononcé une liquidation provisoire d’une astreinte prononcée par le premier juge sans en modifier le taux, pour procéder à une nouvelle liquidation de cette astreinte (art. L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative).

Un requérant peut se voir imposer de produire un mémoire récapitulatif… mais le délai, franc et d’au moins un mois, qui s’imposera alors courra – en cas d’envoi de cette demande en recommandé — à compter, non de l’envoi mais du retrait effectif dudit recommandé. Après avoir rappelé ce régime, prévu à l’article article R. 611-8-1 du CJA (I) et quelques traits saillants de la jurisprudence qui s’en est suivie (II), examinons les conséquences de ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat, rendu hier (III).