Report des examens et concours : suite…

Il y a report de tous les examens ou concours, sauf dans certains cas, et ce jusqu’au 15 avril. Reste que cette mesure, prise dans son principe dès le 17 mars, a une portée différente depuis une ordonnance du 27 mars 2020. 

 

I. Les dispositions réglementaires (17, 23 et 27 mars 2020)

 

L’arrêté du 17 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAZ2007919A), prévoyait que :

« La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu’en tout autre lieu jusqu’au 5 avril 2020. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent. »
Cet arrêté du 14 mars (incorporant, donc, la formulation de l’arrêté du 17 mars) a été abrogé mais son contenu s’est retrouvé presque à l’identique avec la formulation de l’article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, modifié,  :
« La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu’en tout autre lieu. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent. »
… avec une date de fin fixée au 29 mars puis au 15 avril (décret n° 2020-344 du 27 mars 2020).

 

II. L’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020

 

NB : ce qui suit reprend en bonne partie des éléments du rapport officiel accompagnant cette ordonnance, à laquelle nous n’avons pas vu de correction ou d’ajout utile à apporter. 
Prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, cette ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à l’adaptation dans l’urgence des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été ou est affecté par l’épidémie de covid-19.

Ainsi, ses dispositions n’ont vocation à être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 (article 1er).

 

II.A. Dispositions relatives aux diplômes du supérieur

 

S’agissant des épreuves, l’ordonnance permet des adaptations de leur nombre, de leur contenu, de leurs conditions d’organisation (par exemple, le remplacement d’épreuves en présentiel par des épreuves à distance) ou de leurs coefficients (article 2).
Ces adaptations seront soumises à la double exigence de veiller au respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats et à l’information de ces derniers par tout moyen dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

Par ailleurs, certaines dispositions relatives à la procédure de détermination des règles d’accès aux formations ou de délivrance des diplômes pourraient également soulever des difficultés dans le contexte d’urgence qui s’attache à la crise sanitaire. Lorsqu’elles relèvent d’un organe collégial (par exemple, les commissions de la formation et de la vie universitaire (CFVU), compétentes pour adopter ces règles s’agissant des examens organisés dans les universités, conformément au 3° du I de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation) empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, l’article 3 vise à permettre que les adaptations mentionnées à l’article 2 soient arrêtées par le chef d’établissement. Ce dernier en informe alors, par tous moyens et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent. En tout état de cause, l’organe collégial pourra toujours décider de déléguer sa compétence au chef d’établissement.

L’article 4 de l’ordonnance prévoit la possibilité d’adapter l’organisation et le fonctionnement des jurys, tant en ce qui concerne leur composition, l’application des règles de quorum, que le recours par leurs membres à tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

 

II.B. Dispositions aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics.

L’ordonnance vise à prévoir les conditions dans lesquelles concours et examens de la fonction publique pourront être poursuivis à d’autres échéances, voire réorganisés.
En outre, dans la fonction publique, en l’absence d’adoption de mesures particulières, le décalage des calendriers des concours et examens aurait pour conséquence supplémentaire de placer la magistrature ainsi que les administrations, établissements et collectivités dans l’impossibilité de pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile pour assurer la continuité du service public.

L’article 5 permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats.
Le principe de sécurité juridique ne permet pas au pouvoir réglementaire d’apporter en urgence toutes les modifications nécessaires dans le déroulement des épreuves, eu égard à l’incidence potentielle de ces dernières sur les conditions de préparation des candidats et à leurs attentes légitimes. Il convient par conséquent de donner un fondement légal à ces modifications, dans le respect par ailleurs du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics.

L’ordonnance permet notamment de déroger à ceux des principes qui ont valeur législative et qui imposeraient la présence physique des membres de jurys ou d’instances de sélection.

Pourront ainsi être adoptées des mesures d’adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d’accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d’être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires pour apprécier les vertus et talents des candidats.

En complément, seront également adoptées les dispositions nécessaires pour permettre la continuité du déroulement des concours et examens face à l’impossibilité des déplacements physiques des candidats, comme des membres de jury. Des dispositifs de visioconférence ou d’audioconférence, assortis des garanties nécessaires à assurer l’égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude, seront également mis en place toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies pour permettre l’organisation du processus de sélection à distance.

L’article 6 complète ce dispositif, en prenant acte du report des calendriers d’organisation des recrutements, pour permettre aux administrations, établissements et collectivités des trois versants de la fonction publique de pourvoir aux vacances d’emploi qui interviendront avant l’achèvement des processus en cours de réorganisation.

Dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique hospitalière, les articles 20 et 31 respectivement des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 permettent l’utilisation des listes complémentaires des concours pour pourvoir à de telles vacances jusqu’au début des épreuves du concours suivant pour le versant fonction publique de l’Etat, ou jusqu’à l’ouverture du concours suivant pour le versant fonction publique hospitalière. Le I de l’article 6, en préservant jusqu’au 31 décembre 2020 la validité de ces listes dans le contexte de concours interrompus ou qui n’ont pu être ouverts, est ainsi de nature à favoriser la continuité des services publics. Il en va de même dans la fonction publique communale de Polynésie française, par dérogation à l’article 43 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
Dans la fonction publique territoriale, l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les listes d’aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l’issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d’un employeur à la suite de leur réussite au concours, et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d’emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de deux mois, pour tenir compte de la crise sanitaire.

Dans la fonction publique de l’Etat, l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 fixe la date à laquelle les candidats aux concours doivent remplir les conditions d’accès à la date de la première épreuve, sauf mention contraire dans le statut particulier du corps concerné. Pour permettre aux candidats externes de justifier de l’obtention des titres et diplômes requis, et ainsi préserver leur faculté de concourir, il est nécessaire de repousser cette date. A cette fin, pour les concours en cours ou qui ont été ouverts pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions d’accès devront être remplies à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

 

III. Voici le texte de cette ordonnance :

 

Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

NOR: ESRX2008176R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’action et des comptes publics et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique.
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

  • Chapitre Ier : Accès aux formations de l’enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur

    Article 2

    Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.
    S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée.
    Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

    Article 3

    Lorsque l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 2 est un organe collégial d’un établissement et qu’il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d’établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article.
    Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d’établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent.

    Article 4

    Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.
    Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

  • Chapitre II : Examens et concours d’accès à la fonction publique

    Article 5

    Les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves.
    Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection.
    Les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.
    Les dispositions du présent article s’appliquent à l’accès au corps judiciaire et aux magistrats.

    Article 6

    I. – Nonobstant les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des troisième et cinquième alinéas de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu’à la date du 12 mars 2020, le jury d’un concours ouvert n’a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des vacances d’emplois.
    Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et le délai d’un an prévu au cinquième alinéa de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s’ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l’article 1er de la présente ordonnance, prolongés jusqu’au terme de cette période.
    Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l’article 1er de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l’accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
    II. – Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois.
    III. – Le délai de deux ans prévu au second alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est, s’il vient à échéance au cours de la période mentionnée à l’article 1er de la présente ordonnance, prolongé jusqu’au terme de cette période.

  • Chapitre III : Dispositions finales

    Article 7

    Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

    Article 8

    Le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2020.

Emmanuel Macron