- • généralise la possibilité prévue à l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) d’accueillir simultanément jusqu’à six enfants, ce qui n’est aujourd’hui possible que pour les assistants maternels ayant un agrément pour la garde de quatre enfants.
- • substitue également une obligation de déclaration à l’obligation d’autorisation préalable du président du conseil départemental, permettant ainsi de faire face à l’urgence tout en permettant aux services de centres de protection maternelle et infantile (PMI) de connaitre les professionnels concernés et de leur offrir un accompagnement renforcé.
- Confinement, commerces, halles et marchés, autres établissements recevant du public, gels hydro-alcooliques : mise à jour au JO de ce 26 mars
- Gratuité de l’accueil en crèche (et autres services de petite enfance ?) à des enfants des personnels de santé et assimilés, le temps de la crise
- Mise en place d’un site Internet pour identifier les places disponibles pour garder les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise du Covid-19
Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants
NOR: SSAA2008160R
I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l’assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d’enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit.
L’assistant maternel qui, en application du premier alinéa, accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant le nombre de mineurs qu’il accueille en qualité d’assistant maternel, les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2020.
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