MISE À JOUR AU 5/4/2020
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• CE, ord., 4 avril 2020, n° 439904, 439905
Chloroquine : le Conseil d’Etat siffle la fin de la dissidence du TA de La Guadeloupe
Statuant en urgence, le juge des référés liberté du tribunal administratif de la Guadeloupe fait droit aux demandes d’injonction du syndicat UGTG adressées au centre hospitalier universitaire de Pointe-à Pitre Abymes et à l’Agence régionale de santé de commander des tests de dépistage du covid 19 et, plus surprenant encore, des doses nécessaires à son traitement par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population.
Le syndicat UGTG a saisi le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe le 26 mars 2020 pour demander à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire et à l’agence régionale de la santé de la Guadeloupe, d’une part, de passer commande auprès des sociétés SA Novacyt ou Alltest Biotech, via le revendeur Sobiotech Consult, ou de toute autre société, de 200 000 tests de dépistage du Covid-19, correspondant environ à la moitié de la population guadeloupéenne, et d’autre part, de passer commande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, pour 20 000 patients.
L’audience s’est tenue dans des conditions exceptionnelles. Des mesures de sécurité ont été mises en place afin notamment de garantir un espacement minimal entre les personnes présentes et a été utilisé, à la demande des requérants, un dispositif de visioconférence avec les avocats situés en métropole.
Le juge des référés, statuant en formation collégiale de trois juges présidée par le président du tribunal, a rendu son ordonnance le 27 mars 2020 (28 selon le communiqué du Tribunal mais 27 selon l’ordonnance elle-même…).
Les débats ont d’abord porté sur la recevabilité de la requête : bien que l’UGTG soit un syndicat professionnel dont la vocation n’est pas de défendre les intérêts de l’ensemble de la population, le juge des référés lui a reconnu, exceptionnellement, qualité pour former ces demandes,à raison du caractère confédéral du syndicat qui regroupe plusieurs organisations syndicales de professionnels de la santé, particulièrement exposés aux risques pandémiques, notamment au CHU de Guadeloupe et à raison des circonstances très exceptionnelles de la situation de pandémie connue à ce jour.
Sur le fond, le juge des référés a enjoint au CHU et à l’ARS de procéder aux commandes des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins de la population de l’archipel Guadeloupéen et dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020.
Il a été reconnu que dans le contexte d’état sanitaire de la Guadeloupe et de sa situation géographique par rapport aux autres départements de l’Etat français, ne pas commander en nombre suffisants ces tests et ces médicaments dont il n’apparait pas qu’ils ne puissent pas être fabriqués et livrés en grand nombre et dont les scientifiques et praticiens reconnaissent l’efficacité dans la prévention et les soins du covid 19, porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie protégé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Attention cette jurisprudence est à appréhender avec prudence :
- D’abord un recours en cassation devant le Conseil d’Etat semble avoir été formé (il a en tous cas été annoncé).
- Ensuite et surtout d’autres décisions ne vont pas du tout dans le même sens : CE, ord., 28 mars 2020, n° 439765, n° 439693 et n°439726 [3 esp. distinctes] voir le Conseil d’Etat, par trois ordonnances, refuse des demandes d’injonctions faites à l’Etat en matière de matériel professionnels de santé, de tests dépistage et d’hydroxychloroquine
Source : TA de La Guadeloupe, ord., 27 (28 selon ce tribunal, 27 selon le texte de l’ordonnance…) mars 2020, n°2000295 :
2000295