La formation des élus donne lieu à un régime qui n’a cessé, depuis 1992, de se complexifier. Le régime, notamment, du droit individuel à la formation (DIF ou DIFE) s’avère notamment singulièrement délicat à manier.

Bonne nouvelle : un décret nous fixe enfin des règles un peu plus claires (notamment est ouverte la possibilité pour les membres du conseil municipal d’acquérir et d’utiliser leur crédit annuel de vingt heures au titre du droit individuel à la formation au début de chaque année de mandat).

Mauvaise nouvelle : les montants retenus par heure ne permettront pas d’aller bien loin…

Capture d’écran 2020-08-10 à 21.42.27

VOICI CE TEXTE :

L’Agence nationale du sport (ANS) est un groupement d’intérêt public (GIP) dont le rôle promet d’être conséquent, après une création en plusieurs étapes un brin complexes :

… création qui a permis au Conseil d’Etat, d’ailleurs, de définir ce que sont les missions susceptibles d’être déléguées à un GIP :

Voici maintenant venu le temps d’un régionalisation de certaines actions via le « délégué territorial de l’Agence nationale du sport » qui a donné lieu à un décret n° 2020-1010 du 6 août 2020 relatif au délégué territorial de l’Agence nationale du sport (NOR: SPOV2015406D). Ce décret :

  • précise le rôle du préfet de région en tant que délégué territorial de l’ANS.
  • en définit les attributions
  • prévoit qu’il est assisté d’un délégué territorial adjoint chef du service régional de l’Etat chargé de la politique publique du sport.
  • fixe le régime des délégations de signature auxquelles il peut procéder et le cadre permettant aux services des administrations civiles de l’Etat de concourir à l’exercice des missions territoriales de l’Agence nationale du sport. 

OUI SAUF QUE LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL… SERA LE PRÉFET DE RÉGION, ce qui consacre la primauté, à tout le moins, de l’Etat au niveau territorial en ce domaine.

VOICI CE TEXTE :

La « dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux » (plus souvent appelée « dotation élu local ») avait été créée en 1992 pour aider les petites communes à financer les nouvelles dépenses liées à l’amélioration du statut des élus locaux (loi 92-108 du 3 février 1992, loi jumelle de la loi 92-125 [ATR ou LORAT] du 6 février 1992 qui, elle, portait nomment sur l’intercommunalité).

Seules les petites communes la perçoivent. Voir, pour 2017 :

Plus largement, sur ce régime, voir :

La dotation unitaire s’élevait en 2019 à 3 030 euros, soit une hausse de 2% par rapport à 2018. C’est donc ce montant qui sera ainsi majoré l’an prochain. Pour 2020 cette somme a été nettement réévaluée :

Tout ceci s’est cristallisé au JO avec l’arrêté que voici :

L’alternance sécheresses/réhydradation des sols soulève des difficultés de plus en plus solidement étudiées et prises en compte. Voir :

 

Dans cette lancée, a été promulgué l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR: LOGL2019476A).

Ce texte, d’application rétroactive au 1er janvier 2020 dans sa notice (sans que rien dans le texte ne vienne étayer ni fonder en droit cette affirmation), précise :

  • le contenu des études géotechniques mentionnées aux articles R. 112-6 et R. 112-7 du code de la construction et de l’habitation.
  • que l’étude géotechnique de conception peut être réutilisée par le maître d’ouvrage dans la limite des éléments correspondant au projet d’une extension de son habitation existante (sur ce point, la rétroactivité affichée sera une souplesse commode dans les relations avec les services de l’Etat).

 

VOICI CE TEXTE :

Avec la promulgation du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Ile-de-France Mobilités (NOR: TRAT2004276D), le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) est enfin légalement renommé Ile-de-France Mobilités. Son conseil d’administration intègre un représentant des associations des usagers des transports, la région Ile-de-France restant majoritaire. Les dispositions réglementaires relatives au comité des partenaires du transport public en Ile-de-France sont abrogées…. le tout en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (voir : La LOM garée au JO ).
VOICI CE TEXTE :

La loi SRU impose des seuils de logements sociaux, mais ceux-ci dépendent en partie de ratios permettant d’apprécier le niveau de pression qui s’exerce sur l’offre de logements locatifs sociaux. Il en résulte une détermination de la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes soumises à un taux cible de 20 % de logement locatif social en regard du nombre de résidences principales (voir sur ce point les premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation [CCH]).

Or, a été justement publié le décret qui fixe ces seuils de pression sur la demande de logement social.

Ces seuils sont mesurés à l’échelle des territoires SRU (EPCI et des agglomérations de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants) ou des communes dites « isolées » (communes de plus de 15 000 habitants non comprises dans l’un des territoires précités).

Ils permettent donc d’identifier les EPCI et les agglomérations d’une part, les communes « isolées » d’autre part, au sein desquels le parc de logements existant justifie ou pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux, ce qui permet de déterminer le niveau d’obligation à atteindre des communes en matière de logement social.

La liste des EPCI et agglomérations dont les communes sont soumises à l’obligation de 20 %, ainsi que la liste des communes « isolées », figurent en annexe de ce décret. 

VOICI CE TEXTE :.

Il y a quelques jours, était revalorisée l’indemnité de feu (prime de feu) :

… le tout sur fond d’incendie dans les relations entre les départements et l’Etat à ce sujet :

Voici maintenant qu’est diffusé un arrêté portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu.

VOICI CE TEXTE :

Au JO a été publié le décret n° 2020-988 du 5 août 2020 (NOR: INTE1932130D) qui :
  • préciser les modalités d’établissement des vacances d’emplois et de présentation des candidatures aux autorités en charge du recrutement des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours.
  • précise les délais dans lesquels les emplois fonctionnels vacants doivent être pourvus avant d’engager la procédure de contribution financière prévue par l’article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
  • définit les modalités de mise en œuvre de cette contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale en cas d’absence de recrutement de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, au terme du délai de trois mois après la seconde transmission de candidatures. 

Voici ce texte :

Les textes des lois (organique et simple) relatives à la dette sociale et à l’autonomie ont été publiées au JO.

L’objet initial du Gouvernement était de prévoir :

  • – une reprise de la dette de 136 milliards d’euros par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ;
  • l’ouverture des travaux pour la création d’une nouvelle branche de la sécurité sociale relative à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Voici le tableau résumant les débats parlementaires :

 

Voici la décision du Conseil constitutionnel à ce sujet (conformité à la Constitution mais avec une réserve ; décision n° 2020-804 DC du 7 août 2020) :

 

Et voici ce texte :

Nos blogs ont souvent traité des questions de qualité de l’air. Voir, récemment :

 

Une petite mise à jour s’impose en cela qu’un arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l’indice de la qualité de l’air ambiant (NOR: TRER2017892A) modifie les modalités de calcul de l’indice de la qualité de l’air ambiant (indice ATMO), en lieu et place de ce qui était fixé par un arrêté du 22 juillet 2004.

L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »

 

Le Conseil constitutionnel vient, par la décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, d’estimer que ce texte n’est pas inconstitutionnel, mais il a émis au point 9 une réserve importante : « l’action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé ne pourra porter si le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et si celle-ci est acceptée par le propriétaire »

Voir déjà sur ce régime :

Le 23 mai dernier, nous l’écrivions sur le présent blog :

Le Conseil d’Etat vient de le confirmer : la date de recours pour les protestations électorales (nom des recours contentieux en droit électoral) contre le premier tour des municipales du 15 mars 2020 était bien le 25 mai et non pas le 23 mai.

M. D. avait demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les opérations électorales de sa commune au premier tour, et ce par une requête enregistrée au greffe le 23 mars et rejetée comme tardive par le juge administratif le 24 mars 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.

Le Conseil d’Etat vient de censurer cette ordonnance et de  poser que :

«  les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures. »

Cela dit, M. D. perd son recours au fond, au titre d’éléments classiques d’intérêt fort limités.

 

VOICI CETTE DÉCISION :