Voici les textes des lois relatives à la dette sociale et à l’autonomie

Les textes des lois (organique et simple) relatives à la dette sociale et à l’autonomie ont été publiées au JO.

L’objet initial du Gouvernement était de prévoir :

  • – une reprise de la dette de 136 milliards d’euros par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ;
  • l’ouverture des travaux pour la création d’une nouvelle branche de la sécurité sociale relative à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Voici le tableau résumant les débats parlementaires :

 

Voici la décision du Conseil constitutionnel à ce sujet (conformité à la Constitution mais avec une réserve ; décision n° 2020-804 DC du 7 août 2020) :

 

Et voici ce texte :

LOI organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie (1)

NOR: SSAX2011914L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L’article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033.
« Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l’amortissement de cette dette.
« La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au même premier alinéa. L’annexe mentionnée au 8° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale comporte les informations nécessaires pour le vérifier.
« Pour l’application du présent article, la durée d’amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques. »

Article 2

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article LO 111-3 est ainsi modifié :
a) A la fin de la dernière phrase du 3° du D du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le 5° du B du V est ainsi rédigé :
« 5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. » ;
2° Le III de l’article LO 111-4 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du 7° est supprimée ;
b) Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées ainsi que celles consacrées à la prévention, à l’apprentissage de l’autonomie et à la recherche. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

LOI n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie (1)

NOR: SSAX2011921L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :
« II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.
« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.
« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 30 septembre 2020, sont fixés par décret.
« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.
« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.
« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé auxdits deux premiers alinéas.
« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.
« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d’euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.
« E. – Conformément au a du 8° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année détaille l’impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes des organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »

Article 2

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi que pour tout organisme ou établissement public concerné de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu’un état des lieux sur la situation du marché et l’appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.

Article 3

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
b) Le f est ainsi rédigé :
« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de :

« – 0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;
« – 0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136-8 ; » ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) A la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4

I. – L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;
2° Au II, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;
3° Le III est abrogé.
II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au III de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Le montant versé est communiqué sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et des finances.
Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de l’exercice 2020 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
III. – Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’autonomie » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « du soutien à l’autonomie, » ;
2° L’article L. 111-2-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale.
« La prise en charge contre le risque de perte d’autonomie et la nécessité d’un soutien à l’autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. » ;
3° Après le 4° de l’article L. 200-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au titre du soutien à l’autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article. » ;
4° L’article L. 200-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Autonomie. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et ».
III. – Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants d’usagers et d’aidants, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de la sécurité sociale relatifs au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 7 août 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :