Dans le cadre, aujourd’hui abandonné des « contrats de Cahors », c’est le préfet qui fixait le montant d’évolution des dépenses faute de signature d’un tel contrat, pour les plus importantes des collectivités. 

Le Conseil d’Etat vient de poser que « l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie à prendre en compte pour l’application de ce critère » (en cas de fixation préfectorale de cette somme faute de contrat, donc) « devait s’entendre comme la moyenne de l’évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie pour chaque année entre 2014 et 2016 et non comme l’évolution globale, sur cette période, de ces mêmes dépenses.»

Pas moins de 8 décrets ont été publiés ce matin relatifs aux membres des juridictions administratives (générales et financières)… portant d’ailleurs un peu au passage, aussi, sur télérecours citoyen et sur les visio-audiences….

Ces textes, nous les avions annoncé le 14 juin dernier (voir ici) et ils arrivent en pleine période de vote pour les représentants des magistrats administratifs et des présidents de formation de jugement, au CSTACAA (voir là).

  • I. Décrets, liens et notices
  • II. Communiqués du Conseil des Ministres
  • III. Réactions de l’USMA et du SJA
  • IV. Voir aussi

Ce n’est que rarement qu’interdire un spectacle ou une conférence pourra être légal :

• SOIT en cas de risque de troubles à l’ordre public tels que des rixes (avec application des solutions de la jurisprudence canonique Benjamin, certes, mais pas seulement !)… mais dans des cas vraiment très spécifiques

• SOIT s’il est presque certain que des atteintes à la dignité humaine y seront commises. 

Cela avait pu être jugé, notamment en 2014, dans le cas des spectacles de Dieudonné. Cela a été aussi cette année appliqué par le juge des référés du TA de Lille dans le cas d’un « apéro identitaire et patriote » intitulé « Qu’ils retournent en Afrique », en soutien au député Gérard de Fournas … Ou des un cas de conférence devant être tenue par un salafiste fort peu quiétiste.

MAIS une affaire Lyonnaise (avec pour requérants deux personnes physiques, Amnesty International France, l’Association collectif 69 de soutien au peuple palestinien, le syndicat Solidaire Rhône et la LDH – Ligue des droits de l’Homme) vient d’illustrer combien ce n’est que dans des cas très spécifiques que de telles interdictions passeront la barrière du référé liberté. 

Soit :

  • I.  Rappel du cadre général de l’usage des pouvoirs de police face à des manifestations ou des spectacles avec risques de troubles à l’Ordre public (avec application des solutions de la jurisprudence canonique Benjamin, certes ; mais aussi de possibles atteintes à la dignité humaine, soit une double clef de lecture)
  • II. Illustration lyonnaise avec la Conférence dite « Palestine-Israël- colonisation/apartheid »

 

A été posée une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à la CJUE : est-il conforme au droit de l’Union que la billetterie en ligne de la SNCF soit limitée aux mentions ” Monsieur ” ou ” Madame ” (ce qui peut être vue comme une forme atténuée de binarité, certes ouverte aux transitions de genre, mais qui n’est pas ouvert à « autre » par exemple) :

En matière de contrôle des risques de conflits d’intérêts, notamment à l’aune du délit de pantouflage de l’article 432-13 du Code pénal, la HATVP est bien censée estimer que cette infraction risque d’être constituée quand un membre du Gouvernement a eu à connaître, au titre de ses fonctions ministérielles, d’une décision concernant l’entreprise qu’il envisage de rejoindre… quand bien même la décision prise aurait été la seule logique ou raisonnable à l’époque.

Cette décision rendue en ce sens par le Conseil d’Etat, était logique en droit.

En pratique, elle souligne une sérieuse difficulté pour tout Ministre ou Secrétaire d’Etat qui serait jeune encore et qui aurait une compétence technique particulière : après le Ministère, la reconversion est-elle totalement impossible dans le secteur d’expertise de cet ancien membre du Gouvernement ?

En matière de pollution atmosphérique, la France est une mauvaise élève de la classe européenne, avec des compétences trop entre-mêlées, et ce en dépit d’une lente amélioration et d’une forte pression juridictionnelle (I)… 

La responsabilité indemnitaire, au titre de ces retards à améliorer la qualité de l’air était un champ de bataille juridique possible, mais totalement théorique, endormi… jusqu’à deux décisions récentes (II), audacieuses, rendues par le TA de Paris. 

L’AMF avait en 2018 diffusé un nouveau numéro des Cahiers du réseau sur le thème de la lutte contre l’habitat indigne, et ce en collaboration avec la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal), et l’ANIL. En lien avec, aussi, le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne (PNLHI)… voici la version (excellente à première vue) 2023 de ce document.

En droit, bien plus souvent qu’on ne le croit, quand une personne publique fait ses marchés, il lui faut prendre de l’avocat pour éviter toute salade juridique (I.A.)… Et bien sûr prendre une FDSEA pour un avocat ne pouvait faire ni illusion, ni aliment de substitution (I.B.). Mais force est de constater que le juge admet que l’acheteur public ainsi contrarié puisse, assez aisément, prendre la fuite que représente le « sans suite » (II)… ce qui est assez conforme à la jurisprudence usuelle en ce domaine.

Les citoyens, élus ou non, peuvent penser, parler, manifester.
Mais la mairie, elle, est supposée, rester drapée dans le principe de neutralité. Avec quelques subtilités toutefois.

Certes, quelques questions de procédures contentieuses peuvent-elles un peu conduire le juge à intervenir trop tard.


Mais restent les grands principes (I) qui ont conduit par exemple le TA de Grenoble, puis celui de Paris, à censurer, fin mars 2023, l’affichage de messages sur la réforme des retraites au fronton d’une mairie (II.A. et II.B.).  

Or, voici que le TA de Pau a refusé de censurer un tel affichage. Erreur ? Absence de concordance entre jurisprudences ? NON. C’est pour des raisons de procédure que le recours de la Préfecture a été débouté. Et ce d’une manière qu’il eût sans doute été assez aisé d’éviter y compris en cours de procédure (III). 

Revenons sur ce point par point. 

  • I. Des jurisprudences claires et constantes. Mais le juge peut se retrouver à intervenir un peu tard…
  • II. Les banderoles, du fronton des mairies, doivent, elles aussi, faire retraite.
    • II.A. L’ordonnance grenobloise
    • II.B. La confirmation parisienne
  • III. L’affaire de Tarnos