Extension des évaluations environnementales (systématiques ou au cas par cas : aéroports, SNBC, PAPI3…)

L’évaluation environnementale deviendra systématique pour certains aéroports, pour la SNBC et pour les PAPI3. Le champ des évaluations environnementales au cas par cas se trouve, lui aussi, étendu. 


La directive européenne « plans / programmes » prévoit que certains plans ou programmes susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement doivent être soumis à évaluation environnementale, ce qui en droit français se retrouve aux articles L.122-4 et suivants, puis R.122-17, du code de l’environnement avec des cas d’évaluation environnementale soit systématiques, soit au cas par cas.

En octobre 2021 (CE, 28 octobre 2021, n° 447123, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; voir ici notre article), le Conseil d’Etat avait :

« enjoint au Premier ministre de prendre toute mesure réglementaire visant à soumettre les plans d’exposition au bruit des aérodromes qui ne sont pas mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts à une évaluation environnementale dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.»

NB : voir aussi l’arrêt du Conseil d’État, en date du 5 avril 2022, n° 454440 (aux tables) qui avait estimé que la direction du transport aérien ne pouvait pas avoir les garanties d’indépendance suffisantes pour être également l’autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation du trafic aérien sous une forme juridique particulière, notamment en matière de bruit, suivi par le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires

A donc été publié le :

Ce texte vient mettre à jour l’article R. 122-17 du code de l’environnement qui liste les plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou à un examen au cas par cas. Il procède également à des corrections formelles (et à des ajustements pour Saint-Pierre et Miquelon). 

Notamment, une évaluation environnementale systématique devra être conduite :

  • pour les PEB élaborés pour les aérodromes les plus importants au titre desquels une saisine de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est requise,
  • pour la stratégie nationale bas carbone (SNBC)
  • pour les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) prévus par instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 (PAPI 3)

Les autres PEB feront quant à eux l’objet d’un examen au cas par cas (idem d’ailleurs pour les les avenants à la convention entre l’État et la Compagnie nationale du Rhône)… sous réserve qu’ils répondent aux critères définis au III de l’article L.122-4 du code de l’environnement. L’autorité environnementale compétente pour ces plans sera la MRAE du territoire concerné.