Une société de téléalarme saisit le SDIS, faute de réussir à joindre son client. L’intervention s’avère inutile. Quel juge est-il compétent ? Qui paye in fine ?

D’un dispositif personnel d’alarme d’un client d’une société de téléassistance, est émis un signal d’alerte. Cette société tente, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que le réseau de proches qu’il avait désignés… A défaut, logiquement, cette société alerte la régulation médicale d’urgence, laquelle fait intervenir le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) au domicile de cette personne.

Sauf que, comme souvent, ces réactions en chaîne, logiques, n’avaient été provoquées que par un déclenchement par inadvertance de cette alarme.

Le SDIS émet alors, à l’encontre de la société de téléalarme, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d’une délibération de son conseil d’administration prévoyant la facturation d’un forfait au titre de la « tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives » pour un « déclenchement téléassistance »

Saisi, in fine, le Conseil d’Etat en profite pour donner un mode d’emploi clair sur ce point.

Il commence par poser qu’au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

La circonstance que cette intervention s’est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue.

En revanche, nuance la Haute Assemblée, dans l’hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l’intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l’intervention, au sens de l’article L. 1424-42 du CGCT.

A comparer avec les relations avec les SAMU et les transports des malades : Transports des malades : est-ce l’hôpital ou le SDIS qui se moque de la charité ? [ CE, 18 mars 2020, n° 425990 ; TA Amiens, 12 mai 2021, SDIS, n° 1800626 s. ; CE, 30 décembre 2021, n° 443335.).

Source :

Conseil d’État, 28 juin 2023, n° 463457, aux tables du recueil Lebon

 


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