La Sécurité sociale peut sécuriser « après coup » sa qualité pour agir au fil d’un mémoire intervenu en cours d’une procédure subrogatoire

Les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l’occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l’exercice desquels l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale (CSS) donne qualité au seul directeur pour décider d’agir en justice.

Que se passe-t-il lorsqu’un recours subrogatoire a régulièrement été introduit par le directeur général ou le directeur d’une caisse… mais qu’en suite est produit un mémoire ultérieur actualisant le montant des débours dont la caisse demande le remboursement, si ce nouveau mémoire n’est pas signé par une personne justifiant d’avoir valablement reçu mandat du directeur de la caisse  ?

Réponse du Conseil d’Etat : cette faiblesse de qualité pour agir d’un mémoire n’entraîner pas irrecevable le recours de la caisse… ce qui est évidemment très logique (le recours, lui, a régulièrement été introduit).

La seule conséquence est de faire obstacle à la prise en compte de l’actualisation du montant des conclusions contenue dans ce second mémoire, qui, lorsqu’une irrecevabilité a été soulevée sur ce point, doit être écarté des débats. Et encore cette sanction ne sera-t-elle pas automatique puisque le Conseil d’Etat estime (logiquement) qu’en raison, d’une part, du lien qu’établit l’article L. 376-1 du CSS entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d’assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d’autre part, de l’obligation qu’il institue d’appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l’auteur de l’accident… une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d’un agent ayant, en cours d’instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel. Bref, la Sécu peut se sécuriser après coup.

Source :

Conseil d’État, 26 juin 2023, n° 460157, aux tables du recueil Lebon

 

NB voir déjà antérieurement CE, 15 avril 2015, Centre hospitalier d’Haguenau, n° 367276, rec. T. pp. 795-837-874-884.


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