Quand il s’agit d’antisémitisme, voire de complaisance avec le IIIe Reich et autres horreurs, le juge administratif est en général présent pour censurer les spectacles et autres réunions… :

  • même quand les forces de sécurité mobilisables font penser que nul dérapage (au sens de la jurisprudence Benjamin) n’est à craindre, 
  • dès lors que l’on semble nettement s’orienter vers la commission d’infractions ou, au moins, vers un risque fort d’atteinte à la dignité de la personne humaine (au sens de l’arrêt Morsang sur Orge, lointainement, et plus directement au sens des jurisprudences Dieudonné, de 2014, et Freeze Corleone de 2024).

Mais voici qu’une étrange ordonnance « Ausländer Raus » du juge des référés du TA de Rouen fait, à tout le moins, polémique, avec en sus le fâcheux contexte (dont le juge ne doit certes pas tenir compte en théorie) actuel qui fait un peu tache… 

L’Etat peut jouer aux drones plus aisément qu’auparavant, mais encore faut-il ne pas sous-estimer les exigences du juge sur la justification de cet outil, surtout en cas d’usage prolongé (confirmation ; contrôle des frontières).. si des dispositifs moins intrusifs s’avèrent, selon le juge, possibles.

Mais les usages ponctuels (manifestation à risque avec usage limité de cet outil) s’avèreront plus aisés à défendre en droit… comme une ordonnance du juge des référés du TA de Strasbourg admettant le recours aux drones pour le marché de Noël de cette ville, l’a confirmé en novembre 2023, laquelle ordonnance a ensuite été validée par le Conseil d’Etat (toujours en référé liberté) .  

Faisons un point à ce sujet alors que se sont multipliés les décisions portant sur les manifestations d’agriculteurs (IV.C.)… ou « contre l’extrême-droite » avec risques de dégradations commises par des antifas, risque que le juge des référés du TA de Rennes n’a visiblement pas considéré comme assez certains et assez proportionnés (IV.D.)… Et que le juge des référés du TA de Paris a validé le recours massif à cet outil au soir du premier tour des législatives de 2024, dans la capitale (VI.). 

Au matin même du jour où est publié :
  • l’arrêté du 13 juin 2024 fixant le nombre de postes offerts aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration ouverts au titre de la session 2024 et leur répartition par corps et institut (entrée en formation au 1er janvier 2025)
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049790898

Parlons un peu des IRA, des carrières des attachés de l’Etat et de l’AAEIRA.

Continuons notre série de petites vidéos où nous décortiquons, rapidement, un sujet d’actualité. En quelques minutes, à la façon d’un échange informel. Avec, pour ce numéro, pour sujet :

« A la rencontre de l’AAEIRA : formations dans les IRA ; carrières des attachés dans la fonction publique de l’Etat ; actions de l’AAEIRA… »

… Avec, à mes côtés, et en sus du journaliste Stéphane Menu :

  • M. Laurent Bornia, président de l’AAEIRA
  • Mme Virginie Guendouz, membre du bureau de l’AAEIRA

————-

Voyons cela au fil de cette vidéo

Une déjà riche jurisprudence combine sur le droit d’accès aux documents administratifs quand ceux-ci ont des informations nominatives et se trouvent dans d’amples bases de données (I). Notamment, en 2020 et en 2022, diverses décisions du Conseil d’Etat réglaient la question de l’équilibre entre raisonnable et impossible, entre anonymisation et traitement de masse, pour l’accès aux données qui sont incluses dans des bases de données et/ou de gros fichiers, numériques par exemple. 

L’étape d’après était évidemment de voir si des requérants peuvent exiger que ces efforts passent par la création d’outils pour ces extractions ou l’appropriation ou à l’adaptation à tel ou tel outil existant. 

Or, un nouvel arrêt en date du 17 juin 2024 précise encore ce cadre (II). En effet, on savait que parmi les raisons pour lesquelles on pouvait refuser une telle communication, il fallait distinguer les cas de « charge disproportionnée » (définissant une des deux hypothèses de demande abusive), déjà assez largement éclairée par le juge… des cas de « charge de travail déraisonnable », notion qui, par cette nouvelle décision, commence d’être identifiable (le juge fixant une énumération de tels cas, ce qui est un bon début à défaut de vraie définition…).. 

Si un problème d’ordre public se pose sur le territoire de plusieurs communes, la formulation de l’article L. […]

MISE À JOUR D’OCTOBRE 2024 : VOIR  https://blog.landot-avocats.net/2024/10/03/vehicules-a-affichage-electoral-triple-sanction-dune-pratique-qui-pourtant-perdure/         Les médias se font l’écho de […]

MISE À JOUR EN DATE DU 20 JUIN 2024 :

Le conseil constitutionnel rejette 10 des recours formés contre le décret de convocation des électeurs pour les prochaines législatives. Voyons ceci point par point 

 

 

 

 

Amusons-nous au jeu des pronostics sur les 8 recours déposés contre le décret de convocation des électeurs aux législatives anticipées de 2024 (décret n° 2024-527 du 9 juin 2024).

Avec dans les arguments beaucoup de choses peu solides… mais avec au moins deux points qui correspondent à de réelles fragilités juridiques pour ceux des recours qui ont été faits, conduisant sans doute à une future position subtile de la part du Conseil constitutionnel sur la question du calcul des délais de l’article 12 de la Constitution, au moins appliqués aux territoires ultramarins des Amériques et de la Polynésie. 

Au JO de ce matin se trouve la proclamation officielle des résultats de l’élection des représentants au Parlement européen (NOR : HRUX2415420X) :

VOIR AUSSI ce rectificatif :

Voici lesdits résultats :

MISE À JOUR EN DATE DU 20 JUIN 2024 :

Le conseil constitutionnel rejette 10 des recours formés contre le décret de convocation des électeurs pour les prochaines législatives. Voyons ceci point par point 

 

 

 

 

Amusons-nous au jeu des pronostics sur les 8 recours déposés contre le décret de convocation des électeurs aux législatives anticipées de 2024 (décret n° 2024-527 du 9 juin 2024).

Avec dans les arguments beaucoup de choses peu solides… mais avec au moins deux points qui correspondent à de réelles fragilités juridiques pour ceux des recours qui ont été faits, conduisant sans doute à une future position subtile de la part du Conseil constitutionnel sur la question du calcul des délais de l’article 12 de la Constitution, au moins appliqués aux territoires ultramarins des Amériques et de la Polynésie. 

Par un arrêt ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 7 juin 2024 (req. n° 476197), le Conseil d’État a précisé que la protection fonctionnelle s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.

Il n’est pas contraire à la CEDH :

  • de destituer un député pour cause de conflit d’intérêts,
  • de prévoir que c’était à celui-ci de prendre les mesures utiles pour éviter une telle situation,
  • de juger que constitue un tel conflit d’intérêts, dans une législation d’un pays signataire de la CEDH, le fait d’être à la fois député et fournisseur en marchés publics d’administrations. 

Cette expérimentation, intéressante quoique limitée à ce jour à deux pays (et qui ressemble à ce que font d’autres Etats), vient de voir son régime précisé au JO de ce matin. 

Un élu local a un véhicule fourni par sa collectivité. Est-ce un véhicule de service ? de fonction ? Apportons quelques éléments de réponse à ce sujet au fil d’une vidéo, d’un articles et de quelques sources. 

Le Conseil d’Etat vient logiquement de poser que quand on va appeler le suivant de liste, en application de l’article L. 270 du code électoral, dans les communes de mille habitants ou plus… le suivant de liste… c’est le suivant de liste. Même si celui-ci a, alors, une incompatibilité à régler. Et, ce, même si ce suivant de liste a été oublié lors d’une précédente démission (ou décès)… au point que cette personne n’est plus « suivant de liste » dans l’ordre des listes de l’élection municipale et qu’il faut, alors, pour chercher le « suivant  de liste, remonter dans ladite liste. 

Abordons cette nouvelle décision (II) après avoir rappelé les règles de base en ce domaine (I). 

En matière de corrida, ferias et autres manifestations taurines, la règle est celle de l’interdiction, avec sanction pénale, […]