Par un arrêt M. A…c/ ministre des armées en date du 5 juin 2024 (req. n° 492310), le Conseil d’État a considéré qu’un agent public, en l’occurrence un officier supérieur de gendarmerie, qui se rend coupable de harcèlement moral à l’encontre de son épouse, commet une faute disciplinaire par l’atteinte à l’image qu’il porte à la gendarmerie nationale. Qu’eu égard à la gravité de la faute et du grade de l’intéressé, la radiation des cadres a été jugée proportionnée.
Par un décret du 28 décembre 2023, le président de la République la prononcé à l’encontre de M. A…, chef d’escadron de la gendarmerie nationale, une radiation des cadres par mesure disciplinaire pour des faits de harcèlement commis à l’encontre de son épouse, pour lesquels celui-ci a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 16 septembre 2021 et un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 17 août 2022.
M. A… a attaqué cette sanction devant le Conseil d’État. Cependant, ce dernier a rejeté son pourvoi.
Tout d’abord, l’arrêt rappelle que lorsque le juge pénal constate la réalité des faits, ceux-ci ne sont plus susceptibles d’être contestés devant le juge administratif. Le Conseil d’État relève en effet que « si M. A… soutient qu’il ne serait pas établi qu’il aurait » fait subir à son épouse de véritables interrogatoires, longs de plusieurs heures, y compris la nuit, pour connaitre en détail son emploi du temps « , il ressort des énonciations de l’arrêt du 17 août 2022 de la cour d’appel d’Orléans que la cour a retenu la matérialité de ces faits, dont elle l’a reconnu coupable. Celle-ci est dès lors revêtue de l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives. »
Puis, la Haute Assemblée a retenu que les faits, bien qu’extérieurs au service, constituaient bien une faute disciplinaire dans la mesure où ils ternissaient l’image de la gendarmerie nationale. Le juge a en effet relevé qu’il ressortait « des pièces du dossier, en particulier de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 17 août 2022 le condamnant à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, que M. A… s’est livré à des faits de harcèlement moral à l’encontre de sa conjointe, notamment en s’efforçant, de manière réitérée, de ternir sa réputation par la diffusion d’accusations calomnieuses et la divulgation de photos tirées de son intimité ou extraites de son téléphone et en usant des accès privilégiés que lui procuraient ses propres fonctions auprès de l’entourage professionnel de celle-ci. Ces agissements constituent une faute de nature à porter atteinte à l’image et à la considération de la gendarmerie nationale. »
Enfin le Conseil d’État a considéré que la sanction de radiation des cadres était proportionnée eu égard à la gravité des faits et du grade de l’intéressé : « eu égard à la gravité de ces faits et à leur incompatibilité avec les obligations d’un gendarme, et tout particulièrement avec le devoir d’exemplarité qui incombe à un officier supérieur, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait et malgré les très bons états de service de l’intéressé, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du troisième groupe de radiation des cadres. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-05/492310
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