L’agent simplement entendu en audition libre par la police, doit bénéficier de la protection fonctionnelle.

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel (salle des avocats)

Par une décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, M. Sébastien L. [Protection fonctionnelle des agents publics mis en cause pénalement], le Conseil constitutionnel considéré que les agents publics ont droit à la protection fonctionnelle même lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuite pénale, dès lors qu’ils sont seulement mis en cause pénalement et qu’ils ont droit à l’assistance d’un avocat. Ainsi, la protection fonctionnelle est due même si l’agent est seulement convoqué à une audition libre.

Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 novembre 2021 mentionnée ci-dessus, lequel prévoit que : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. – L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. – La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ».

Monsieur Sébastien L. soutenait qu’en excluant du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics qui sont entendus sous le régime de l’audition libre, ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité en instituant une différence de traitement injustifiée entre ces agents et ceux entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, qui bénéficient d’une telle protection.

Après avoir rappelé l’article 6 de la Déclaration de 1789 posant le principe constitutionnel d’égalité, la Haute Juridiction relève tout d’abord qu’il « ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 […], qui est à l’origine de ces dispositions [celles relatives à la protection fonctionnelle], que, en les adoptant, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat. »

Or, poursuit le Conseil, « l’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. »

Et de conclure que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.

Cela étant, le Conseil constitutionnelle a différé l’effet de sa déclaration d’inconstitutionnalité. En effet, il a considéré que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions », le temps que le Parlement adopte une nouvelle loi.

« En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. »

Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241098QPC.htm


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.