On se souvient que la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a réformé le statut des secrétaires généraux de mairie (nouvelle dénomination des des secrétaires de mairie).
Les décrets d’application étaient attendus ; ils sont parus au Journal officiel. Nous allons les présenter dans une série de brèves. Voici la présentation du premier, à avoir le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie.
Ce décret est pris conformément à la loi du 30 décembre 2023 a entendu revaloriser le métier de secrétaire de mairie en favorisant la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.
À cet effet, il précise les modalités d’application des deux dispositifs de promotion interne et de formation au premier emploi de secrétaire général de mairie.
1/ D’une part, dans le cadre d’un « plan de requalification » valable jusqu’au 31 décembre 2027, la loi du 30 décembre 2023 a prévu que les agents exerçant d’ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent être promus en catégorie B, sans qu’une proportion de poste ouvert à la promotion soit préalablement déterminée, permettant ainsi de déroger au principe de contingentement de la promotion interne fixé par l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
En application en application de cette disposition législative et par dérogation aux dispositions de l’article 7 et du II de l’article 8 du décret du 30 juillet 2012, les fonctionnaires titulaires des grades d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
En outre, l’exercice de fonctions de secrétaire général de mairie comme adjoint administratif territorial et comme agent contractuel est pris en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette durée de services de quatre ans.
2/ D’autre part, la loi du 30 décembre 2023 a créé un dispositif pérenne de « formation-promotion ». Cette mesure, dérogeant elle aussi au principe du contingentement, permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d’être promus en catégorie B après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel.
Parallèlement, cette loi a instauré une obligation de formation au premier emploi, qui s’applique à tout membre d’un des cadres d’emplois d’adjoint administratif territorial, de rédacteur territorial et d’attaché territorial, ayant vocation à exercer l’emploi de secrétaire général de mairie.
Enfin, la loi a prévu qu’à compter du 1er janvier 2028, dans les communes de moins de 2 000 habitants, seuls des agents de catégorie B pourront être nommés aux fonctions de secrétaire général de mairie. Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ne pourront donc plus être nommés sur ces fonctions à partir de cette date.
Ce décret vient préciser les modalités d’application de ce dispositif de formation au premier emploi de secrétaire général de mairie.
Enfin, le décret vient également tirer les conséquences réglementaires de l’interdiction de recrutement de secrétaires généraux de mairie en catégorie C à compter du 1er janvier 2028.
Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050001262
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