Au JO : décret sur le régime indemnitaire des policiers municipaux et gardes champêtres

Vient de paraître au Journal officiel, le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des gardes champêtres.

Ce décret, pris en application de l’article L. 714-13 du CGFP, institue le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des directeurs de police municipale, chefs de service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres.

Toutefois, principe de libre administration des collectivités locales oblige, ce régime ne s’appliquera que si une délibération de l’organe délibérant de la collectivité et de l’établissement public local l’institue.

Ce régime indemnitaire prend la forme d’une indemnité spéciale de fonction et d’engagement (ISFE).

1/ Pourront en bénéficier :

1° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;

2° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;

3° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police ;

4° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des gardes champêtres.

2/ L’IFSE comprend :

– une part fixe déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l’organe délibérant dans certaines limites fixées par le décret ;

– et une part variable qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir appréciés selon des critères définis par l’organe délibérant dans la limite des certains plafonds fixés par le décret.

3/ L’IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l’exception :

– des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

– des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail.

4/ La part fixe de l’IFSE est versée mensuellement. Quant à la part variable, elle peut être versée mensuellement dans la limite de 50 % du plafond défini par l’organe délibérant. Elle peut être complétée d’un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.

5/ Lors de la première application des dispositions du présent décret, si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l’exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable.

Il n’y a pas d’urgence pour les collectivités locales à délibérer puisque l’entrée en vigueur du décret est fixée au 1er janvier 2025.

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049797662


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