Par un arrêt Syndicat CFDT Interco de la Somme en date du 11 juin 2024 (req. n° 472272), le Conseil d’État a jugé que dans le cas où l’autorité territoriale n’est pas en mesure ni de mettre à disposition des organisations syndicales un local dans l’enceinte des bâtiments administratifs, elle a l’obligation de verser une subvention permettant la location d’un local adapté. Il appartient alors à l’autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de fixer le montant de cette subvention en fonction de la valeur locative du local.
Par un courrier du 10 février 2020, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Somme a refusé de saisir le conseil d’administration de cet établissement des demandes du syndicat CFDT Interco de la Somme tendant à l’augmentation du montant, fixé à 1 050 euros par an, de la subvention versée par le centre de gestion à ce syndicat, comme à chacune des organisations syndicales représentatives, en compensation de l’absence de mise à disposition de locaux équipés.
La cour administrative d’appel de Douai lui ayant, par un arrêt du 19 janvier 2023, pas complètement donné raison, le syndicat CFDT Interco de la Somme s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’État ne l’a cependant pas suivi et a confirmé la position des juges d’appel.
Tout d’abord, la Haute Assemblée a estimé qu’il résulte des dispositions de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 codifiées à l’article L. 213-2 du CGFP et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 « que, lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité locale ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l’autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement un local distinct, équipé, situé dans l’enceinte de ses bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l’établissement sont dans l’impossibilité matérielle de le faire, ils doivent louer à leur charge un local, ou verser aux syndicats une subvention représentative des frais de location et d’équipement d’un tel local. Dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l’exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l’autorité territoriale doit lui attribuer un local ou, à défaut, une subvention qui soient adaptés aux nécessités de cette mission. »
Or en l’espèce, poursuit le Conseil d’État, « pour juger que le montant, limité à 1 050 euros par an, de la subvention accordée au syndicat CFDT Interco de la Somme par le CGFPT de la Somme, dont les effectifs cumulés avec ceux des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, faute d’être en mesure de mettre à disposition de ce syndicat des locaux équipés, était entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la cour administrative d’appel a retenu en substance que le syndicat CFDT Interco de la Somme faisait valoir, sans être utilement contredit par le centre de gestion qui se bornait à soutenir que l’octroi de la même somme annuelle de 1 050 euros à chacune des organisations syndicales représentatives permettait de garantir l’égalité de traitement entre ces organisations, un prix moyen au mètre carré des locations de bureaux, issu des données utilisées par les services fiscaux pour établir la valeur locative de tels locaux, au regard duquel la somme de 1 050 euros qui lui était annuellement allouée correspondait à une surface de bureau inférieure à 6,5 mètres carrés. En jugeant, dans ces circonstances, que le président du CGFPT de la Somme avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant les demandes du syndicat tendant à la réévaluation du montant de la subvention représentative devant lui être attribuée pour la location d’un local adapté aux nécessités de sa mission, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l’espèce. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-11/472272
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