Mise à jour au 20 octobre 2024, voir :
Mise à jour de notre article du 18 juillet 2024. Avec de nouveaux éléments en fait. En droit… rien n’a changé et rien en devrait changer
Oui deux recours ont été enregistrés alors qu’un premier recours avait été rejeté par simple lettre.
Mais Non ce n’est pas annonciateur d’un changement au fond. Et oui… oui c’est logique.

I. Rappel des éléments de notre article en date du 18 juillet 2024
L’élection au troisième tour de Mme Yaël Braun-Pivet à la présidence de l’Assemblée Nationale donne de nouveau lieu à des interrogations sur diverses plate-formes sur le point de savoir si le juge pourrait avoir à connaître cette désignation.
Réponse : NON

Citons quelques jurisprudences claires en ce sens :
- « qu’aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur la régularité de l’élection du Président de l’Assemblée nationale » (Cons. const., 16 avr. 1986, n° 86-3 ELEC ; cela s’applique aussi aux élections des vices-présidents : Cons. const., 27 juillet 2017, MM. Stéphane Demilly, Yves Jégo et Franck Riester, n° 2017-27 ELEC).
- « il n’appartient manifestement pas au Conseil d’Etat de connaître de l’élection du président de l’Assemblée Nationale » (CE, 25 juill. 2007, n° 307825)… pour rire on ajoutera qu’il s’est même trouvé des requérants croyant pouvoir saisir un TA de cette élection (TA Rennes, 5 juill. 2022, n° 2203385) ou de celle de la présidence du Sénat (TA Poitiers, 30 sept. 2008, n° 0802392).

Pour d’évidentes raisons de séparation des pouvoirs, ni le juge administratif ni le Conseil constitutionnel ne se reconnaissent de compétence en pour entrer dans la vie interne des assemblées parlementaires (pour les commissions d’enquête, voir encore récemment CE, 21 mai 2024, n° 490744) et, encore moins, dans leur régime disciplinaire…. et c’est une jurisprudence tout à fait constante (CE, ord., 28 mars 2011, M. Gremetz, n°347869 ; voir plus récemment CE, 24 juillet 2023, Thomas Portes, 471482, aux tables).

Certes existe-t-il un début d’incursion du juge administratif pour quelques actes des assemblées parlementaires, à tout le moins en matière de commande publique (CE, Ass., 5 mars 1999, 163328, au rec.) ou de conventions d’occupation du domaine public (CE, 10 juillet 2020, n° 434582). Voir pour des applications récentes et intéressantes : CE, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil Lebon puis TA Paris, ord., 8 juin 2023, n°N° 2309069/3-5). En matière de personnel, voir par exemple TA Paris, 31 mai 2016, n° 1608075.
Mais dès qu’on est au coeur de l’organisation parlementaire, le juge s’estime incompétent, ce que la CEDH, d’ailleurs, admet avec quelques limites (sur le caractère suffisant du fait d’être entendu en matière disciplinaire interne aux assemblées parlementaires, voir : CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE, 17 mai 2016, 42461/13;44357/13. Bref, un recours devant la CEDH aurait également fort peu de chances de prospérer (et encore m’exprimé-je au niveau de la litote).
Le seul avantage de cette affaire, c’est que celle-ci me donne un prétexte pour vous resservir le débat très intéressant à ce sujet entre :
- Monsieur Didier MAUS,
Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel - Monsieur Jean-Pierre CAMBY,
Professeur associé à l’UVSQ – Université Paris-Saclay, docteur en droit

N.B. : en sens inverse, d’ailleurs, de même n’est-ce pas en qualité de parlementaire qu’une personne sera recevable à agir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même que ce requérant ferait valoir que cette ordonnance porterait atteinte aux droits du Parlement (CE, 31 décembre 2020, n° 430925, aux tables)ou contre un refus d’adopter un décret (CE, 23 novembre 2011, n° 341258). Ceci dit, des élus et universitaires importants demandent, avec d’intéressants et solides arguments, une évolution sur ce point (voir ici pour G. Larcher et là pour O. Renaudie, non sans risques à mon sens pour la séparation des pouvoirs, justement).
L’on rejoint (côté exécutif) les jurisprudences traditionnelles sur l’acte de Gouvernement (voir : Acte de Gouvernement : confirmations et remises en question [court article et VIDEO] ).

II. Mise à jour sur quelques éléments entre le 19 et ce 22 juillet 2024
Bien sûr, il s’est trouvé des requérants en dépit des éléments susmentionnés que nul n’ignore ou ne devrait ignorer. Mais cela fait bien de relancer une polémique et de se plaindre des juges…
Le premier requérant fut la très quérulente association ADELICO qui s’est attirée (voir ici) cette réponse en forme de baffe :

Depuis, deux recours ont, quant à eux, eu les honneurs d’un enregistrement en bonne et due forme auprès du Greffe du Conseil constitutionnel :
- 2024-58 ELEC
Décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 19 juillet 2024 ayant validé l’élection de Madame Yaël BRAUN-PIVET à la Présidence de l’Assemblée nationale
Mathilde PANOT et autres
22.07.2024 - 2024-59 ELEC
Décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 19 juillet 2024 ayant validé l’élection de Madame Yaël BRAUN-PIVET à la Présidence de l’Assemblée nationale
Louis BOYARD
Hugo PREVOST
22.07.2024
Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances?id=32217
Que MM. L. Boyard et H. Prévost aient un recours différent de celui de Mme Panot et autres est une étrangeté politique, tout en étant une banalité juridique. Mais sans doute des souhaits d’avoir deux argumentations différentes peuvent-elles justifier cette situation, ou autre.
Reste que ce soir cela glisse sur Twitter / X à propos de cet enregistrement, comme si cela pouvait être un signe indicatif d’une autre issue que celle du rejet.
Que nenni.
Si ADELICO a vu son recours rejeté purement et simplement par simple décision du greffe, ce qui certes procéduralement se discute, c’est qu’un requérant à une élection ne peut être qu’un électeur et/ou un candidat à ladite élection. ADELICO en tant qu’association n’est à ma connaissance ni député ni (a fortiori) candidat au perchoir. Ce qui fait qu’un recours objectivement, quoi qu’on pense de la procédure de rejet, ne méritait guère d’honneurs procéduraux.
Des députés ayant clairement intérêt à agir, au sens contentieux de l’expression, leurs recours ont donc l’honneur légitime d’être enregistrés. Avant que de connaître la même humiliation de l’inévitable rejet pour incompétence du juge pour en connaître (et ce pour les raisons exposées ci-avant au point I.).
Mais cela donnera lieu à un ou deux tweets et autres communiqués de presse vengeurs à l’endroit des juges.
Les juristes riront sous cape de recours perdus d’avance. Les politistes, autrement plus graves, y verront, à raison, une excitation de plus par laquelle on pousse le Peuple à ne plus croire en nos institutions à l’aide d’arguments fallacieux et d’outrances surjouées (car encore une fois il n’est pas sain que le juridictionnel se mêle de l’équilibre interne des deux autres pouvoirs… c’est du Montesquieu de base).
Bref, une fois de plus, on « fait du Gramsci » contre la démocratie représentative occidentale. Et c’est bien triste.

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