Nous revoici repartis pour un nouveau marathon électoral. Pour les communes, cela impose beaucoup d’organisation. Pour les candidats et leurs proches, cela requiert de l’énergie et de la conviction.
Pour nous, avocats en droit public, c’est le prélude à de passionnants, mais complexes, contentieux électoraux.
Et quand arrive le temps de ces « protestations électorales », tout doit aller très, très vite.
Alors, au fil de cette campagne atypique, nous avons décidé de faire une série de petits articles et de très courtes vidéos (« shorts » de quelques secondes) : Droit électoral : un jour, un conseil… que nous allons décliner du 27 juin au 12 juillet.
« Episode » écrit par Lauren Crance,
avocate pré-associée de notre cabinet
Nous avons vu hier (voir ici) dans quel délai, strict, et selon quelles modalités, il fallait déposer les « protestations électorales » (nom des requêtes en électoral).
Abordons-en maintenant le contenu qui, là encore par sa rigueur, impose un travail extrêmement efficace entre le requérant et son équipe, d’une part, et l’avocat en charge de ce recours, d’autre part.
Comme pour tout contentieux administratif, la requête devra impérativement :
- être formulée par écrit ;
- être signée par le requérant (même si une telle irrégularité est susceptible d’être régularisée en cours de procédure, voir : décisions n° 2017-5087 AN et 2017-5091 AN) ;
- comporter ses nom, prénom, domicile et qualité (de l’électeur ou candidat qui dépose la « protestation électorale ») ;
- indiquer de manière précise et non équivoque le nom du ou des élus dont l’élection est attaquée.
Outre ces obligations formelles, sur le fond, la protestation électorale devra mentionner toutes les irrégularités relevées.
ATTENTION : il convient de soulever dans le délai de recours tous les griefs : les griefs soulevés dans le cadre de mémoires en réplique produits au-delà du délai de recours sont irrecevables.
Seuls sont recevables les griefs susceptibles d’avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin, lesquels peuvent être classés en trois grandes catégories :
- les griefs relatifs à la propagande électorale : diffusion de tracts, affichages, démarchage irrégulier sur internet ou par téléphone, propagande électorale le jour du scrutin, l’exercice de pressions par intimidation ou corruption, etc.
Il faut alors montrer que, au regard de l’amplitude des « scores » respectifs des divers candidats, ces irrégularités ont pu avoir un impact sur le résultat du scrutin, qu’ils ont pu en altérer la sincérité. Le juge apprécie cela avec un assez haut niveau d’exigence.
- les griefs relatifs aux opérations électorales : l’absence d’assesseurs, les fausses procurations ou la régularité des procurations, le constat de différences de signatures d’électeurs entre le premier et le second tour, la mention d’un autre nom que celui du candidat et de son suppléant sur le bulletin de vote, etc.
Là encore l’altération, ou la non-altération, de la sincérité du scrutin sera le mètre-étalon du juge à ce stade.
- les griefs relatifs au financement de la campagne électorale : irrégularité des comptes de campagnes.
Là, le raisonnement diffère. Le juge censurera l’élection (et même parfois l’éligilbité) du candidat n’ayant pas respecté les règles de tenue de comptes de campagne et/ou ayant un compte en déséquilibre réel au delà de marges de tolérance relativement faibles.
Là il ne s’agit plus de question de sincérité du scrutin. Attention ces moyens doivent par prudence être déposés très vite dans votre protestation électorale, dans le délai de recours.
PUIS il faut confier les mêmes éléments à la CNCCFP (commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) qui, si elle retoque le compte de votre adversaire, se retrouvera elle aussi (en général, sauf si votre adversaire ne le conteste pas) à l’instance.
Il est important de soulever un maximum de griefs, même si pris isolément ils peuvent parfois sembler insignifiants. En effet, le Conseil Constitutionnel va apprécier si les griefs, pris non pas isolément mais additionnés les uns aux autres, sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’issue du scrutin. L’appréciation effectuée sera très concrète et tiendra évidemment compte de l’écart des voix entre les différents candidats.
Naturellement il ne faut pas non plus que cela conduise à un mémoire d’un nombre excessif de pages. Le contentieux électoral est un contentieux où le juge statue sur un grand nombre d’affaires en peu de temps, Il est inutile de l’agacer et surtout il est déterminant que le juge puisse identifier de manière efficace vos griefs contre l’élection… ce qu’un document trop touffu, où l’inutile se mêle aux points pertinents, ne permet pas de faire.
Bon à savoir : les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif permettant la condamnation de la partie perdante aux dépens n’est pas applicable devant le Conseil constitutionnel et les conclusions présentées à ce titre sont donc irrecevables (décision n° 2017-5027/5094 AN).
EPISODES PRÉCÉDENTS :
- Droit électoral : un jour, un conseil. 1er épisode : la gestion des fraudes aux apparentements
- Droit électoral : un jour, un conseil. 2e épisode : Injure et diffamation, kit de survie en période électorale
- Droit électoral : un jour, un conseil. 3e épisode : Faire sa campagne, c’est suivre celle de ses adversaires
- Droit électoral : un jour, un conseil. 4e épisode : Apporter les preuves des manquements en journée électorale, pour un candidat
- Droit électoral : un jour, un conseil. 5e épisode : Faut-il attaquer le premier tour ou le second ?
- Droit électoral : un jour, un conseil. 6e épisode : Un candidat recourt à de l’affichage illégal. Que faire ?
- Droit électoral : un jour, un conseil. 7e épisode : Recours contentieux : dans quels délais agir ?
A suivre !

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