Nous sommes passés, pour la future élection européenne en France du 9 juin 2024, de 37 à 38 listes (1/), par décision du juge. 

Cela nous fournit l’occasion de noter que l’Etat est parfois prompt à outrepasser ses pouvoirs au stade des enregistrements de candidatures… pour les élections locales comme nationales. Alors que ce pouvoir reste très encadré (mais non sans variations d’une élection l’autre ; 2/).

Pour les élections locales, un régime de saisine, en urgence, du juge existe en cas de refus d’enregistrement d’une liste. Pour les élections nationales et européennes, c’est à l’Etat de saisir le juge (3/).

Et, donc, pour ces élections nationales et européennes, si l’Etat refuse d’enregistrer une liste sans pour autant saisir lui-même le juge, il se met en défaut (4/).

Or en cette année 2024, deux étranges refus oraux sont à déplorer, en lieu et place de la saisine du juge !

Avec, in fine, un cas de censure par le juge de ce refus oral avec, donc, obligation de passer de 37 à 38 listes pour l’élection européenne en France de juin 2024 (5/).

 

A jour au 24 août 2024

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).

En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :

  • le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
  • les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
  • le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.

Ce mode d’emploi se trouve appliqué, de manière plus souple encore peut-être, dans de récentes affaires biterroises et niçoise pour lesquelles les positions des juges des référés en première instance ont, en juillet 2024, été confirmées au Conseil d’Etat (IV.).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024 (V.).


Le TA de Versailles vient de juger que la délibération, par laquelle une commune met à disposition du […]

Un nouveau cas, concernant Amiens (voir ci-après II.J.), de censure d’un arrêté anti-mendicité, par le juge des référés d’un TA vient d’être recensé. A cette occasion, nous avons tenté de brosser (en compilant et en complétant certains de nos articles antérieurs) un état du droit sur ce point, un peu plus complet que ce que nous avions pu commettre dans le passé (car certains de ces arrêtés sont légaux d’autres non, avec des frontières parfois difficiles à bien calibrer) :

  • I. Rappel des grands principes en ce domaine 
    • I.A. Calibrage temporel, géographique et technique 
    • I.B. Un mode d’emploi simple : il faut faire très limité, voire compliqué (avec un délicat calibrage au cas par cas)
    • I.C. Explication en vidéo 
  • II. Illustrations jurisprudentielles  
    • II.A. Besançon, et l’absence de liberté fondamentale fondant un droit de mendier (et proportionnalité des mesures adoptées en l’espèce)
    • II.B. Illustration bayonnaise, avec un tri par mesure 
    • II.C. Non sans quelques difficultés pour les procédures contentieuses à avoir un effet pratique, parfois, comme le démontre cet exemple tourangeot
    • II.D. Illustration messine
    • II.E. Une censure devant le TA de Montreuil 
    • II.F. La décision « Saint-Etienne », rendue par le Conseil d’Etat, véritable mètre-étalon en cette matière
    • II.G. Exemple niçois de censure ciselée 
    • II.H. Ces mesures ne sont pas à confondre avec celles relatives au chiffonnage, mais qui sont de plus en plus utilisées pour les mêmes populations 
    • II.i. Le cas angoumois (avec une censure en référé suspension) de toute station assise ou allongée entravant la circulation 
    • II.J. Amiens : nouvelle censure en référé, aux motivations singulièrement concises

Refus de concours de la force publique : la responsabilité de l’Etat pour tardiveté pour retard à apporter son concours à une expulsion ne sera pas engagée si, in fine, le juge judiciaire censure l’expulsion, quand bien même la lenteur à apporter le concours de la force publique à cette exécution se faisait en un temps où l’expulsion était légale et, à cette époque, validée par le juge. 

La nouvelle (et très logique) décision du Conseil d’Etat en ce sens complexifie un peu plus le mode d’emploi en ce domaine. Rappelons au passage en effet qu’en la matière, le juge administratif doit tenir compte de la sauvegarde de l’ordre public, qui peut fonder une telle décision (et ce n’est pas nouveau), et/ou des circonstances postérieures à la décision du juge judiciaire statuant sur la demande d’expulsion (ce n’est pas non plus nouveau), y compris avec prise en compte des demandes formulées après coup devant le juge judiciaire pour obtenir un délai avant expulsion .

  • I. Sur la légalité de tels refus, la jurisprudence plus que centenaire a évolué en 2023
  • II. Sur les indemnisations qui peuvent en résulter, non sans logique, le juge complexifie son mode d’emploi par une décision du 17 mai 2024 (pas de préjudice si, in fine, au jour où le juge administratif statue, la décision d’expulsion a été censurée par le juge judiciaire)

Nous avons tous vu des tonnes de films et avalé des kilomètres de séries policières américaines où une personne interpellée est « mirandized », à savoir se fait rappeler ses droits, à commencer par celui de garder le silence.

Ce droit sort, sous nos longitudes, depuis 2021 (CJUE) et 2023 (C. Const.) de son champ d’application initial qu’est la procédure pénale… pour s’étendre à de nombreux pans du droit administratif, au moins dès lors qu’une sanction se profile à l’horizon. 

Faisons le point à ce sujet au lendemain de plusieurs décisions… et à la veille, sans doute, d’importantes évolutions :

  • I. Une base : l’article 9 de la DDHC
  • II. Une extension à tous les droits administratifs des Etats de l’Union dès lors qu’un risque pénal peut suivre la procédure administrative 
  • III. De nouveaux développements en procédure pénale (avril 2021… mai 2024)
  • IV. Une nette, mais problématique, évolution en matière administrative, avec un principe radical du Conseil constitutionnel, en rupture avec la position antérieure du Conseil d’Etat… Au moins un TA et une CAA se sont ralliés à l’application de ce principe à toute procédure sanctionnatrice, sans qu’à ce jour le Conseil d’Etat ait fait, sur ce point, son aggiornamento. Il est d’ailleurs très possible, voire probable, qu’il ne le fasse pas complètement. 

Continue de s’appliquer le précepte de Jean Zay, affirmant qu’il est « nécessaire que les querelles des hommes […]

Magnifique. On a encore un recours bâti sur du n’importe quoi, juste pour faire le buzz. Et qui ne tente même pas d’être habile en droit. Avec, en touche finale, l’explication du mystère du sourire de la Joconde : nul doute en effet que Mona Lisa se rit des tristes sires qui se parent d’être ses défenseurs. A moins que ce ne soit de se voir si belle dans le miroir de nos yeux. Allez savoir. 

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Toujours est-il que si le ridicule ne tue pas, il ne pourra prémunir l’association International Restitutions, requérante, de quelques quolibets. Celle-ci demandait, en effet :

A jour au 24 août 2024

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).

En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :

  • le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
  • les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
  • le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.

Ce mode d’emploi se trouve appliqué, de manière plus souple encore peut-être, dans de récentes affaires biterroises et niçoise pour lesquelles les positions des juges des référés en première instance ont, en juillet 2024, été confirmées au Conseil d’Etat (IV.).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024 (V.).


Réponse : OUI c’est en soi une ingérence dans l’exercice des libertés d’expression, de réunion et d’association de ces militants de Greenpeace, libertés qui sont garanties par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Mais NON ce n’est pas parce qu’il y a sur ce point une petite ingérence que cela rend la sanction illégale…

A l’occasion d’une intéressante ordonnance du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2024, faisons un point sur quelques traits saillants des pouvoirs de police du maire en matière de circulation sur les chemins ruraux de la commune. 

Mme B… a porté plainte contre Mme T… devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur I […]

A jour au 24 août 2024

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).

En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :

  • le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
  • les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
  • le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.

Ce mode d’emploi se trouve appliqué, de manière plus souple encore peut-être, dans de récentes affaires biterroises et niçoise pour lesquelles les positions des juges des référés en première instance ont, en juillet 2024, été confirmées au Conseil d’Etat (IV.).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024 (V.).


A été diffusée la Circulaire en date du 29 avril 2024 relative au traitement judiciaire des infractions commises […]

La rétroactivité in mitius s’applique aussi aux sanctions administratives (ce qui n’est pas nouveau) et l’on sait, depuis 2022, que le juge doit l’appliquer même à hauteur de cassation pour un texte intervenu après la décision du juge du fond. 

Sans surprise, le Conseil d’Etat vient de l’appliquer à deux infractions de feu la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), ce qui d’ailleurs indirectement conforte certaines positions des juridictions financières. 

Par un arrêt M. B. c/ centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie en date du 30 avril 2024 (req. n°  470533), le Conseil d’État a considéré :

Réponse : non selon le juge des référés du TA de Montreuil qui a, dans ce cadre, suspendu les arrêtés des maires de 12 communes du département de la Seine-Saint-Denis mettant en demeure l’Etat, dans le cadre d’un plan d’urgence, de créer des postes d’enseignants et de personnels éducatifs. Ceci dit, d’autres solutions eussent été possibles…

Le contrôle des abattoirs s’inscrit dans le cadre d’une catégorie où usuellement s’impose une responsabilité pour faute lourde, sauf — précisément — lorsqu’on sort des activités de contrôle (I.).

Mais comment viennent de l’illustrer diverses décisions, dont une d’avril 2024 du TA de Dijon, en confirmant d’autres de 2023 (des TA de Montpellier et de Pau), se multiplient les jurisprudences qui (notamment au nom du règlement européen 1099/2009) se contentent d’une faute simple pour caractériser une faute de l’Etat pouvant donner lieu à indemnisation (II) dans le cas des contrôles des abattoirs.

La Cour des comptes ne remet pas tellement en question la réforme engagée à compter de 2019 en matière d’administration déconcentrée de l’Etat. Mais elle en souligne « l’impréparation manifeste » et en décrie les maigres résultats. L’institution de la rue Cambon propose néanmoins d’aller au bout de la démarche et de stabiliser celle-ci. 

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Le dossier pénal des frères Guerini pourrait boucher le port de Marseille. Mais il présente l’avantage de faire […]