Il y a quelques jours, était publié le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 (voir notre article: Publicités lumineuses : généralisation de l’extinction entre 1 et 6 h du matin ), dont l’effet n’était pas à sur-estimer :

  • les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes entre 1 heure et 6 heures partout et plus seulement dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants (alors qu’avant au delà de ce seuil, cela dépendait du règlement local de publicité [RLP])
  • les dérogations sur ce point évoluent un peu.

Ce matin, est publié le décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d’extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique. Ce nouveau texte entre en vigueur au lendemain de sa publication pour les publicités numériques et pour les publicités dont le fonctionnement ou l’éclairage est pilotable à distance, et à partir du 1er juin 2023 pour l’ensemble des publicités mentionnées à l’article L. 143-6-2 du code de l’énergie. Surtout, ce décret dispose que les publicités visées par la loi sont éteintes en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité (il s’agit des périodes sur lesquelles RTE émet un signal Ecowatt rouge).

Voyons ceci étape par étape.
  • I. Rappels sur les pollutions lumineuses
  • II. Une grande réforme législative en 2010, suivie de 7 ans de réflexion (voire d’assoupissement) au point que l’Etat a été condamné pour son inaction
  • III. Le régime fixé en 2018
  • IV. Une dérogation en cas d’intérêt architectural ou historique 
  • V. Un ajustement limité en 2021 propre aux vitrines des commerces 
  • VI. Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022
  • VII. Voir la vidéo sur tout ceci, faite au lendemain de ce décret du 5 octobre 2022 
  • VIII. Le nouveau décret publié au JO de ce matin (qui s’applique de nuit comme de jour)
  • IX. Voir aussi  (« Villes et Villages Etoilés » ; Jour de la nuit)  

 

Nous avons souvent, dans le présent blog, commenté les évolutions (et circonvolutions) jurisprudentielles autour de la question de l’ouverture dominicale, autorisée ou non, de certains commerces en ces temps d’état d’urgence sanitaire. 

Rappelons le cadre juridique en ce domaine (I) avant que d’échanger à ce sujet avec M. Sébastien Brameret, Maître de conférences (droit public ; www.brameret.eu) (II), que nous remercions pour sa très intéressante contribution. 

Nous avons signalé récemment les tribulations des arrêtés (préfectoraux ou municipaux) d’ouverture dominicale de commerces, plusieurs fois censurés, puis validé(s)  devant le TA de Clermont-Ferrand au nom et/ou en dépit du Covid-19. Voir :

  • TA Clermont-Ferrand, ord., 9 janvier 20202, n°  2100023
  • TA Clermont-Ferrand, ord., 23 janvier 2021, n° 2100124,  n° 2100122 et n° 2100120
  • TA Clermont-Ferrand, ord., 1er février 2021, n° 2100177

 

Ces ordonnances sont accessibles depuis notre article les commentant :

 

Grâces soient rendues à M. Sébastien Brameret, Maître de conférences (droit public ; www.brameret.eu) qui a trouvé une intéressante décision du TA de Strasbourg qui va à rebours des premières décisions du TA de Clermont-Ferrand (et qui rejoint plutôt celle de ce même tribunal en date du 1er février 2021)-.

Ceci dit, on rappellera que le droit alsacien et mosellan diffère de celui de la France de l’intérieur pour ce qui est du travail dominical (mais pas pour ce qui est des pouvoirs des maires ou des préfets face à la pandémie) :

 

Voici cette décision :

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG

N° 2100441
___________

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU BAS-RHIN
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL COMMERCE ET SERVICES CGT 67
___________

Mme Julienne Bonifacj
Juge des référés
___________

Ordonnance du 27 janvier 2021

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision en matière d’aménagement commercial (urbanisme commercial) : la CDAC doit certes prendre en compte le commerce de centre ville et les friches… OUI. Mais le droit ne subordonne pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes ou à l’absence de friche. Et le contenu de l’analyse d’impact (qui prévoit des études sur ces points)  n’institue pas ainsi, même indirectement, un critère d’évaluation supplémentaire d’ordre économique. Le Conseil d’Etat , à cette occasion, fait prévaloir, par cette décision, une interprétation du droit français permettant de sauver celui-ci, sur ce point, d’une possible censure, sinon, au regard du droit européen…

L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit des règles d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP). Ces locaux doivent être dans leur principe, sous réserve de quelques exceptions, accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.