Au JO de ce matin, se trouve un décret qui généralise, à quelques dérogations près (quasiment inchangées), l’extension des publicités lumineuses entre 1 et 6h du matin, sans les distinctions antérieures selon le seuil de 800 000 habitants. Le régime de sanction se trouve aussi précisé. Cie nouveau régime entre en vigueur demain (sauf pour certaines règles propres aux publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain, pour lesquelles l’entrée en vigueur est repoussée au 1er juin 2023). Décortiquons ceci point par point :
- I. Rappels sur les pollutions lumineuses
- II. Un décret qui tombe à pic, entre inflation, urgence climatique et le « jour de la nuit » programmé pour le 15 octobre
- III. Une grande réforme législative en 2010, suivie de 7 ans de réflexion (voire d’assoupissement) au point que l’Etat a été condamné pour son inaction
- IV. Le régime fixé en 2018
- V. Une dérogation en cas d’intérêt architectural ou historique
- VI. Un ajustement limité en 2021 propre aux vitrines des commerces
- VII. Le nouveau décret
- VIII. Voir aussi
Mise à jour au 25 février 2023 : ce décret a été validé par le Conseil d’Etat mais avec une illégalité pour le Gouvernement à ne pas avoir prévu une période transitoire d’un mois.
Voir : Publicités lumineuses : éteindre la nuit… oui. Mais tout de suite.
I. Rappels sur les pollutions lumineuses
En matière de pollution lumineuse, petit à petit, on découvre :
- que les éclairages peu chers — led notamment — ont plutôt conduit à plus illuminer qu’avant,
- que ces éclairages ont un rôle plus important que l’on ne le pensait sur la faune — notamment sur les migrations —
- que la lumière excessive et/ou trop bleue (etc.) la nuit n’est pas bonne pour la santé humaine… voir :
Pour voir une carte de ladite pollution, cliquer sur :
- https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/espace-quest-ce-pollution-lumineuse-12/
- et sur https://www.notre-planete.info/environnement/pollution-lumineuse.php
Voir surtout, sur les types d’éclairage vertueux ou non vertueux :
En sachant que par exemple une « boule » de lumière renvoie 60 % de sa lumière vers le ciel ! En sachant qu’il devient possible de n’éclairer certains sites (voire des routes) qu’en cas de présence d’êtres humains à proximité… etc.
D’ailleurs, l’éclairage public reste au centre des préoccupations en ce domaine même si de nombreux efforts sont accomplis. L’éclairage public correspondait, selon les documents de vulgarisation de l’Etat de 2021, à 41 % de la consommation d’électricité des communes.
Selon cette même source de l’Etat (voir ici) :
« Selon l’Ademe, les 11 millions de points lumineux qui constituent le parc d’éclairage public appellent une puissance d’environ 1300 MW, soit la puissance délivrée par une tranche nucléaire récente à pleine charge. L’éclairage public correspond à 41 % de la consommation d’électricité des communeset émet annuellement 670 000 tonnes de CO2.
« Ce parc, globalement vétuste – […] au moins 40 % des luminaires en service ont plus de 25 ans –, présente un vaste potentiel de réduction des nuisances lumineuses et des consommations d’énergie grâce notamment à l’utilisation :
– de lampes plus efficaces. Les lampes à vapeur de mercure qui composent 30 à 35 % du parc d’éclairage public sont deux fois moins efficaces que les lampes à vapeur de sodium par exemple ;
– d’une lumière mieux orientée vers les zones à éclairer. Environ 1 million de « boules lumineuses » sont encore en service, présentant à la fois une très mauvaise efficacité lumineuse globale et générant une importante pollution lumineuse en éclairant davantage le ciel que la chaussée ;
– par la mise en place de systèmes de gradation de la lumière, qui permettent d’adapter la quantité de lumière émise aux besoins, et éventuellement d’extinction de l’éclairage en pleine nuit dans certaines zones.»
NB : pour aider les collectivités à rénover leurs installations, l’ADEME met à disposition plusieurs outils et propose des financements. Les petites communes peuvent aussi recourrir à un CEP (conseil en énergie partagé) dont les missions couvrent l’éclairage public. Voir sur le site de l’ADEME :
II. Un décret qui tombe à pic, entre inflation, urgence climatique et le « jour de la nuit » programmé pour le 15 octobre
A quelques jours du « Jour de la nuit » (le 15 octobre 2022) , et en pleine évolution des règles en termes de consommation énergétique sousla double impulsion de l’urgence climatique et de l’inflation, a été publié le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses (NOR : TREL2131630D) :
SUR LE CONTENU MÊME DE CE DÉCRET, VOIR CI-APRÈS POINT VII.
III. Une grande réforme législative en 2010, suivie de 7 ans de réflexion (voire d’assoupissement) au point que l’Etat a été condamné pour son inaction
Il faut dire que les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses s’avéraient auparavant assez complexes.
La réforme de la publicité extérieure était issue de la loi « Grenelle 2 » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Elle visait à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie.
Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses avait confié au ministre chargé de l’environnement le soin d’interdire ou limiter le fonctionnement dans le temps ainsi que de donner des prescriptions techniques pour un grand nombre d’installations lumineuses, notamment l’éclairage public, la mise en valeur du patrimoine ou encore les zones de stationnement. Le décret précise que ces prescriptions sont publiées par voie d’arrêté.
Après un premier arrêté du 25 janvier 2013 ne réglementant que les bâtiments non résidentiels, le Gouvernement d’alors avait, très lentement, travaillé sur deux arrêtés afin de compléter les champs définis par le décret.
Oui… 2011 puis 2013… puis presque rien avant qu’un nouveau Gouvernement, sous une autre présidence, ne le fasse en 2018… sous la pression du juge.
En matière de pollution lumineuse, il est des élus nationaux plus ou moins brillants. Mme S. Royal, par exemple, avait ainsi pris un camouflet rétrospectif, un peu tardif, en 2018, devant le Conseil d’Etat. En cause, l’inaction de l’Etat à prendre les mesures d’application de cette loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010…
Une inaction coupable, juridiquement, pour les ministres de l’environnement successifs depuis 2010 donc. Sauf qu’il était logique que quelques années fussent nécessaires en ces domaines complexes. Il devenait plus dur pour l’Etat de défendre non seulement cette inaction, mais aussi le refus (certes implicite, juridiquement) de la Ministre opposé en 2016 aux associations environnementales fédérées via France Nature Environnement… Un refus de prendre lesdites normes. Un refus peu défendable conduisant logiquement le Conseil d’Etat à condamner l’Etat à prendre lesdites mesures sous forte astreinte.
Sources : CE, 28 mars 2018, n°408974… puis voir ensuite la décision de non liquidation de l’astreinte puisque l’Etat avait enfin bougé CE, 29 mai 2019, 408974
Ah si… Si. Les amateurs de grands principes m’objecteront qu’en 2016 avait été adoptée la loi Biodiversité n° 2016-1087 du 8 août 2016 (voir ici) posant que :
- les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation (L.110-1 du code de l’environnement).
- chacun doit veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne. (L.110-2 du code de l’environnement).
- est une pollution du milieu marin l’introduction directe ou indirecte de sources lumineuses d’origine anthropique (L. 219-8 du code de l’environnement).
- les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 333-1 (parcs naturels régionaux) visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1.
Mais il ne faut pas sous-estimer le caractère très virtuel de ces grands principes, sauf audace jurisprudentielle dans son application.
Un peu plus consistante fut la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui dans ses articles 188 et 189 prévoyait que :
- dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux, lorsque l’intercommunalité à l’origine de ce plan exerce la compétence en matière d’éclairage, le programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
- les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.
IV. Le régime fixé en 2018
Vint ensuite très vite une consultation publique :
… suivi de l’adoption de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (NOR: TREP1831126A).
Cet arrêté fixait les prescriptions techniques relatives à l’éclairage :
- extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l’espace public et privé (éclairage sur voirie),
- de mise en lumière du patrimoine tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine,
- du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins,
- des équipements sportifs de plein air ou découvrables,
- des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’éclairage des façades de bâtiments (cette dernière catégorie ne concerne pas les réverbères d’éclairage public des collectivités apposés en façades qui sont destinés à éclairer la voirie),
- des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts,
- événementiel,
- des chantiers en extérieur.
Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l’implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels figurant en annexe à l’article R. 583-4 du code de l’environnement ainsi que dans les sites d’observation astronomique mentionnés au même article.
Au total, la loi fixe 3 raisons de prévenir, supprimer ou limiter les émissions de lumière artificielle lorsque ces dernières :
- sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
- entraînent un gaspillage énergétique
- empêchent l’observation du ciel nocturne.
L’article L. 583-1, complété des articles L.583-2 et 583-5 du code de l’environnement détaillent la manière selon laquelle ces objectifs peuvent être atteints. Des prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses.
Comme le prévoit l’article L.583-2 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour s’assurer du respect de ces dispositions est d’une manière générale le maire, sauf en ce qui concerne l’éclairage des bâtiments communaux pour lesquels la compétence échoit au préfet.
Les articles R.583-1 à R.583-7 définissent notamment les installations concernées par cette réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.
L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses reprend les obligations de l’arrêté du 25 janvier 2013 abrogé par l’arrêté du 27 décembre 2018, et les complètent en étendant son champ à toutes les installations d’éclairage défini à l’article R. 583-1 et ajoute aux prescriptions de temporalité des prescriptions techniques.
Cet arrêté s’appliquait au 1er janvier 2020, mais avec une application au fur et à mesure du renouvellement des parcs pour l’éclairage des communes.
Pour la temporalité, l’arrêté du 27 décembre 2018 reprend les plages horaires existantes mais précise un certain nombre de cas particuliers sur la temporalité :
- Les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et jardins accessibles au public devront être éteintes au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site ;
- les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure après la fin d’occupation desdits locaux ;
- les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Elles peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ;
- les parkings desservant un lieu ou une zone d’activité devront être éteints 2 h après la fin de l’activité, contre 1 h pour les éclairages de chantiers en extérieur ;
- les éclairages extérieurs destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens, liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert, sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Ces mesures (sauf les éclairages des chantiers) peuvent être adaptées si ces installations sont couplées avec des dispositifs de détection de présence ou avec un dispositif d’asservissement à l’éclairement naturel.
Le texte prévoit que les préfets peuvent prendre des dispositions plus restrictives pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques
Le maire peut déroger aux dispositions pour l’éclairage de mise en valeur de patrimoine et des bâtiments non résidentiel lors des veilles des jours fériés chômés et durant les illuminations de Noël.
Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions, lors d’événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.
Les gestionnaires d’installations d’éclairage lancent une réflexion pour éteindre leurs luminaires lorsque cela est possible.
L’arrêté fixe des prescriptions techniques (la répartition du flux lumineux sur une surface donnée, la température de couleur …) à respecter en agglomération et hors agglomération, ainsi que dans des espaces naturels protégés. L’objectif est de réduire l’intensité lumineuse des luminaires en alliant sécurité et visibilité des personnes et limitation des impacts sur la biodiversité. L’arrêté interdit également l’éclairage vers le ciel. Toute personne dont le logement est situé au-dessus d’un lampadaire ne devra donc plus être gênée par cette lumière intrusive.
Les luminaires installés après le 1er janvier 2020 devront être conformes à l’ensemble des dispositions. Pour les luminaires existants, l’entrée en vigueur varie selon la disposition et le type de luminaire. Les canons à lumière de plus de 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont d’ores et déjà interdits dans les espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles et périmètres de protection, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins, sites classés, sites inscrits, sites Natura 2000). Les mesures liées à la temporalité seront, elles, effectives au 1er janvier 2021, lorsqu’elles ne requièrent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé. Les mesures de temporalité concernant l’éclairage de bâtiments non résidentiels et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur sont en vigueur, puisqu’elles étaient déjà présentes dans l’arrêté du 25 janvier 2013.
Enfin, l’arrêté introduit un volet de contrôle : chaque gestionnaire d’un parc de luminaires devra avoir en sa possession un certain nombre d’éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage (donnée sur l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance électrique du luminaire …).
Un autre arrêté du 27 décembre 2018 fixait la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement complète les textes précédents en listant onze sites d’observation astronomique devant être protégés de la lumière nocturne dans un rayon de 10 kilomètres. Une plaquette de présentation de l’arrêté a été publiée.
Sources : article L.583-1 à L. 583-5, puis R.583-1 à R.583-7 du code de l’environnement.
Avec une source bien faite, à savoir une plaquette de l’Etat :
V. Une dérogation en cas d’intérêt architectural ou historique
Puis un délai de grâce fut accordé à certains luminaires dont intérêt architectural ou historique le justifiait (arrêté du 24 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ; NOR: TREP1935660A).
VI. Un ajustement limité en 2021 propre aux vitrines des commerces
Ensuite, les évolutions sont restées limitées. Signalons, avec la loi climat / résilience loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, un renforcement du pouvoir des maires pour encadrer l’affichage publicitaire à l’intérieur des vitrines des commerces (pouvoir de police de la publicité aux maires et aux intercommunalités, même lorsqu’elles n’ont pas de règlement local de publicité, mais avec un champ d’application limité aux écrans derrière les vitrines pour l’essentiel).
«Article 18
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-14-4.-Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
« La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;
2° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »
« Article 19
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 est ainsi rédigé :
« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;
2° L’article L. 583-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »
VII. Le nouveau décret
A donc été publié le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses (NOR : TREL2131630D) :
Ce texte vise à :
- simplifier, harmoniser et un peu renforcer ces règles
- modifier le régime de sanctions en ce domaine.
Il entre en vigueur :
- demain
- à l’exception de l’obligation d’extinction prévue à l’article 4 qui entre en vigueur le 1er juin 2023 pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain.
Le régime de l’article R. 581-34 du code de l’environnement est inchangé :
« La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.«
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
« A l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
« Sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s’élever jusqu’à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d’une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d’installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés à l’article L. 581-7, par l’autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l’article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l’article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés à l’article L. 581-10, par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l’autorisation préalable prévue à l’article R. 581-21-1.
« La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.»
Mais le régime de l’article R. 581-35 de ce même code est, lui, changé.
A ce jour, les deux premiers alinéas de cet article disposent que :
« Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
« Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il identifie.»
Ces deux alinéas sont remplacés par ce qui suit :
« Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes. » ;
Donc :
- Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures partout et plus seulement dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants (alors qu’avant au delà de ce seuil, cela dépendait du règlement local de publicité [RLP])
Notons que ce nouveau décret abroge l’article R. 581-75 du code de l’environnement puisque justement cet article portait sur le contenu du RLP en ce domaine. - les dérogations sur ce point évoluent un peu.
N.B. : il continue de pouvoir être dérogé à cette extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Les articles R. 581-36 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux dimensions et positionnement des publicités lumineuses, n’évoluent pas.
Le régime des sanctions est précisé
- par des ajustements rédactionnels limités à l’article R. 581-87 du code de l’environnement
- de manière plus notable avec le nouvel article ainsi rédigé :
« Art. R. 581-87-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l’article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l’article R. 581-59. »
VIII. Voir aussi
- Le concours « Villes et Villages Etoilés » :
- Le Jour de la nuit (manifestation organisée depuis 2009 par l’association Agir pour l’environnement )
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