Pour l’instant, le juge validait les arrêtés fermant les commerces…
Voici maintenant qu’il invalide les arrêtés les rouvrant (ou, plutôt, les ouvrant) le dimanche (le préfet voulant étaler sur 7 jours la fréquentation des commerces avec des salariés volontaires).
Le TA de Clermont-Ferrand a, y compris au nom de la pandémie (?), protégé — façon bouclier arverne — le repos dominical. Un bouclier dont on peut se demander si l’acier ne plierait pas un peu en cas de rebond de ce contentieux…
I. Rappel du droit
Pour l’instant, le juge :
- validait les arrêtés ou les décrets fermant les commerces :
- Conseil d’Etat : bars et restaurants resteront fermés
- Conseil d’Etat : la librairie reste fermée… mais le juge rouvre le dossier
- voir aussi par exemple les décisions du TA de Montpellier : Covid-19 : 40 jours de jurisprudence mettent les pouvoirs de police des maires…. en quasi-quarantaine
- Voici la fameuse décision « Amazon » du TJ de Nanterre
- Le Conseil d’Etat refuse d’imposer au Gouvernement la réouverture intégrale des halles et marchés
- etc.
- censurait les arrêtés des maires rouvrant les commerces :
Voici maintenant qu’il invalide les arrêtés les rouvrant.
II. La décision du 9 janvier 2021
Le raisonnement du Préfet en cause était le suivant : autant autoriser nombre de commerces à rouvrir le dimanche pour étaler leur fréquentation.
Cela n’a pas plu à la CGT, ce qui ne surprendra pas. Laquelle a convaincu le TA de Clermont-Ferrand, ce qui étonne un peu plus tout de même.
Sur les règles d’ouverture dominicales des commerces, usuellement, voir :
- Travail dominical : plus qu’un mois pour agir
- Ouverture dominicale des commerces : le Conseil d’Etat confirme un large déverrouillage (avec un régime différent confirmé en Alsace-Moselle)
- Travail dominical en Alsace-Moselle : une position nuancée de la CAA
- Le juge administratif nous donnera-t-il notre pain quotidien ? (comparaison de 4 décisions de TA)
- Qu’est-ce qu’une zone touristique internationale ?
- Commerce le dimanche : le droit alsacien et mosellan confirme ses spécificités
Mais le préfet faisait valoir que :
- cette dérogation exceptionnelle à la règle du repos dominical était justifiée par le préjudice au public et l’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ; l’ouverture les dimanches permettant ainsi de répartir la clientèle sur 7 jours et non sur 6 jours ;
- le droit au repos des salariés est respecté, dès lors que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-4 du code du travail.
Le TA pose certes que :
« Le préfet du Puy-de-Dôme pouvait considérer, de façon mesurée, compte tenu de la baisse d’activité et de chiffre d’affaires en raison de la fermeture au public des établissements commerciaux, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 à l’automne 2020 et aux mesures sanitaires conduisant à limiter de fait le nombre de clients susceptibles d’être accueillis simultanément dans ces établissements depuis leur réouverture (8 m2 de surface de vente pour une même unité familiale), que le repos simultané de l’ensemble du personnel compromettrait, dans ce contexte économique difficile, le fonctionnement normal de ces établissements.»
Mais le TA de Clermont-Ferrand pose ensuite que :
« 8. Toutefois, dans ce contexte sanitaire de lutte contre une épidémie mondiale, lui- même exceptionnel, au cours d’une période de couvre-feu jusqu’à 20 heures dans le département du Puy de Dôme qui s’applique aux dits établissements et commerces, au moment où un virus mutant est susceptible d’accélérer la contagiosité, où tous les établissements culturels, les bars, les restaurants et autres salles de sport demeurent fermés, en autorisant l’ouverture de ces établissements et commerces pour tous les dimanches du mois de janvier 2021, risquant d’augmenter ainsi de fait les jours de circulation et donc de contamination de celle-ci par le virus, alors même que la période officielle des soldes ne commence que le mercredi 20 janvier 2021, le préfet du Puy de Dôme a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie au droit au repos des salariés et à la protection sanitaire de la population. »
L’argument, certes plutôt implicite, de l’égalité de traitement avec les salles de sport ou la culture, ne tient pas en droit puisque le Conseil d’Etat (voir les décisions précitées) y a vu des cas de différences de situation justifiant des différences de traitement.
L’argument sur les soldes est amusant, intéressant et révélateur : le juge du TA de Clermont-Ferrand semble penser qu’il n’y a de toute manière pas foule d’ici là dans les commerces. Mais si je fais une plaisanterie à ce sujet sur la désertification du Puy-de-Dôme je vais vexer des clients.. Donc je me tais.
Mais l’argument selon lequel cela risque au contraire de diffuser plus encore la pandémie, alors que la mesures préfectorale vise plutôt à étaler la fréquentation des commerces, peut quant à lui sembler plus contestable.
TA Clermont-Ferrand, ord., 9 janvier 20202, n° 2100023 :
III. Le TA de Clermont-Ferrand persiste et signe par une série de décisions du 23 janvier 2021 alors que le droit change
NB : il nous semble, surtout pour l’arrêté préfectoral, que cette position, très stricte, est discutable au regard des dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, qui sont étrangement peu présentes dans les considérations de ces décisions.