En application des articles L. 2223-1 et L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, chaque commune dispose […]

La notion d’acte de Gouvernement est au coeur de la séparation des pouvoirs, en interne, d’une part, et […]

Le cadre constitutionnel et législatif sur la place de la langue française est ouvert aux traductions depuis le français, mais il ne l’est guère à d’autres d’adaptations, sous réserve de quelques dérogations historiques limitées (I.A.). Pour les collectivités territoriales, notamment, une traduction du français vers la langue régionale est possible, mais un usage principal ou premier de la langue régionale ne l’est pas (I.B.). 

Sous réserve de révision constitutionnelle, l’éventuelle ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires pourrait peut-être changer la donne de manière sans doute non radicale (II.A.). La CEDH ne semble pas, quant à elle, être un paramètre majeur de nature à faire sur ce point évoluer le droit français (II.B).  

Le créole, en Martinique, a connu un voyage contentieux au carrefour de plusieurs régimes juridiques, puisque l’Assemblée de Martinique reconnaissait le créole comme langue officielle au même titre que le français (ce qui est illégal et inconstitutionnel) mais via un régime de demande d’adaptation du droit qui fait que le juge pouvait sanctionner cette délibération, comme l’a fait le juge d’appel, ou plus simplement ne pas la sanctionner faute pour cette phrase d’être « dépourvue de portée normative », comme l’avait fait le juge de première instance (III.A.).
L’affaire, au fond, a finit par une inévitable censure (III.B.) et, donc, à un échec juridique pour le créole martiniquais.

La faute de l’administration fiscale, envers une collectivité, s’apprécie indépendamment de savoir si cette collectivité a alerté, ou […]

Le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) adopté chaque année doit suivre l’évolution des taux moyens pondérés […]

Est paru au Journal officiel, le décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024 modifiant les règles applicables devant […]

Une facture est payée par une collectivité publique. Mais à la suite d’une escroquerie, c’est un malfrat qui encaisse le virement en lieu et place du fournisseur. Faut-il, alors, néanmoins payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique ?  

Réponse du Conseil d’Etat hier : OUI. Quitte à envisager des actions en responsabilité par ricochet (action récursoire, mise en cause de la faute du cocontractant…). Avec éventuelle compensation aux bons soins du juge. 

  • I. Le Conseil d’Etat confirme que c’est à la personne publique qu’il incombe de payer (quitte à envisager une action récursoire)
  • II. Compléments (loi Fraude de 2018 ; conseils pratiques ; vidéo)

Après l’ordre des notaires (voir : https://blog.landot-avocats.net/2024/05/19/le-droit-de-se-taire-est-toujours-plus-criant-point-au-19-5-2024-nouvelles-decisions/), après la fonction publique (voir : https://blog.landot-avocats.net/2024/10/09/procedure-disciplinaire-dans-la-fonction-publique-lagent-poursuivi-doit-etre-informe-de-son-droit-de-se-taire/), le Conseil constitutionnel enfonce le […]

En 2023, un coup d’arrêt législatif était donné à l’engrillagement de nos espaces naturels et, notamment, forestiers (« […]

Après le Conseil constitutionnel, c’est au tour du Conseil d’Etat d’apporter une nouvelle nouvelle confirmation de ce que […]