L’autorité ayant délivré une autorisation temporaire d’occupation (AOT) du domaine public doit bien évidemment prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d’y mettre fin.
Mais ne pas respecter l’AOT n’est pas en soi la commission d’une contravention de grande voirie… sauf à ce que l’occupant glisse vers une vraie occupation sans titre du domaine (après expiration ou résiliation de l’AOT par exemple, et encore non sans quelques mesures de prudence juridique.
La seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation qui lui a été délivrée n’est en effet, vient de poser le Conseil d’Etat, pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites
La méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui n’instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l’article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, donc, fonder des poursuites pour ce motif.
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