Port de la barbe par les sapeurs-pompiers : le juge des référés botte en touche !

Par un arrêt M. B… et autres c/ SDIS de la Loire en date du 18 octobre 2024 (req. n° 492819), le Conseil d’État a considéré qu’il n’y a pas d’urgence pour le juge des référés à statuer sur la légalité :

– de la consigne donnée par le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) aux sapeurs-pompiers professionnels de se raser la barbe,

– ainsi que de la décision de ce même directeur informant les récalcitrants qu’ils ne seraient plus admis à exercer leurs fonctions tant qu’ils se présenteraient au service en portant la barbe et que, par conséquent, une retenue sur traitement serait opérée.

En effet, le Conseil d’État a considéré que ces actes ne portaient pas une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants notamment au regard de leur droit à la vie privée, et qu’il leur suffisait de se conformer à l’instruction donnée par leur hiérarchie pour faire cesser les effets des décisions contestées.

Cette décision ne préjuge cependant de la question de savoir si les sapeurs-pompiers peuvent ou non porter la barbe. Il conviendra donc d’attendre que le juge se prononce au fond.

M. B…, M. F…, M. C…, M. N…, M. K…, M. I… et M. H…, sapeurs-pompiers professionnels au sein du SDIS de la Loire, ont refusé d’exécuter la consigne de rasage de leur barbe qui leur avait été adressée afin qu’ils se conforment aux prescriptions de l’article 221.003 du règlement intérieur de ce service. Par des courriers du 16 et du 22 février 2024, le directeur du SDIS les a informés qu’ils ne seraient désormais plus admis à exercer leurs fonctions et seraient placés en position de service non fait, ce qui conduirait à une retenue sur leur traitement, tant qu’ils se présenteraient au service en portant la barbe. Les requérants ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l’exécution de ces décisions. Par des ordonnances du 7 mars 2024, le juge des référés a rejeté leurs demandes. Ils se sont alors pourvus en cassation contre ces ordonnances.

Le Conseil d’État a cependant confirmé la position du juge des référés.

Il a en effet considéré qu’il « ressort des énonciations des ordonnances attaquées que pour juger non satisfaite en l’espèce la condition d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé que les requérants faisaient valoir la gravité des conséquences que l’interdiction de reprendre leur service, qui entraîne une retenue sur traitement, faisait peser sur leur situation personnelle comme sur le bon fonctionnement du service, s’est fondé sur ce que la situation des requérants résultait de leur seul choix de ne pas se conformer aux instructions de leur hiérarchie, alors que celles-ci ne pouvaient être regardées, à les supposer illégales, comme de nature à compromettre gravement un intérêt public, et qu’ils ne faisaient état d’aucun motif particulier faisant obstacle à ce qu’ils satisfassent à l’obligation en litige. »

Or, poursuit le Conseil d’État, « en statuant ainsi, le juge des référés ne s’est pas borné, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur opposer la seule circonstance que les décisions en litige étaient motivées par leur méconnaissance d’une obligation s’imposant à eux et trouvaient ainsi leur origine dans leur propre comportement, mais s’est fondé sur le constat que pour faire cesser les effets de ces actes portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, il suffisait aux intéressés de se conformer à l’instruction donnée par leur hiérarchie, dans les conditions et limites définies, pour les agents publics, à l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique, et qu’en invoquant en termes généraux une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, ils ne faisaient pas état de circonstances particulières telles que l’obéissance à l’instruction emporterait pour eux, ou pour un intérêt public, des conséquences elles-mêmes graves et immédiates, justifiant que l’exécution des décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. En retenant, pour ce motif, que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier. »

Affaire à suivre donc…

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-10-18/492819


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