Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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A la fin de cet été, le pôle a été chargé de défendre les intérêts d’une commune dans une procédure de référé suspension dirigée contre une décision d’opposition à une déclaration préalable qui avait été notifiée à une société commerciale de restauration rapide.
Le projet de cette société consistait à transformer un local situé dans le centre-ville historique pour y installer un commerce de restauration rapide assorti d’enseignes et de panneaux lumineux de style moderne.
Estimant que les aménagements projetés méconnaissaient plusieurs des règles applicables dans ce site patrimonial remarquable et, qu’en tout état de cause, leur insertion dans leur environnement immédiat était insuffisante, la ville a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée.
La société commerciale a alors contesté la décision d’opposition à déclaration préalable devant le juge administratif en sollicitant son annulation, au motif notamment que la commune avait commis plusieurs erreurs d’appréciation, s’agissant de l’aspect des aménagements prévus et de leur insertion dans leur environnement immédiat.
Outre cette première procédure, la requérante a également saisi le juge des référés pour demander à celui-ci qu’il suspende en urgence les effets du refus de la commune, dans le but d’obtenir rapidement une décision qui contraindrait la collectivité à délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Lors de cette procédure, la question relative à la légalité des motifs de refus opposés par la ville a été abordée mais, avant cela, la discussion s’est focalisée sur l’existence ou non d’une situation d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés.
Pour justifier sa démarche, la société requérante a affirmé que le refus de la ville d’autoriser les travaux lui causait immédiatement d’importants préjudices, notamment financiers, dès lors qu’elle avait déjà signé le bail portant sur le local et souscrit des emprunts pour financer son projet, alors qu’elle ne pouvait ouvrir son établissement, ces différents éléments caractérisant, selon elle, l’existence d’une situation d’urgence.
Dans notre mémoire en défense, nous avons dû rappeler que, selon une jurisprudence désormais bien fixée, la condition d’urgence devait s’apprécier de façon objective et qu’elle ne pouvait résulter du propre comportement de l’administré, ce qui était le cas ici.
Le juge des référés a partagé cette analyse de la ville puisqu’il a rejeté la requête en référé de la société au motif que la situation d’urgence invoquée n’était pas établie. A l’appui de sa décision, le juge des référés a notamment considéré qu’en signant un bail et en souscrivant des emprunts bancaires avant d’avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme lui permettant de réaliser son projet, la société requérante avait fait preuve d’imprudence et que, finalement, elle était à l’origine des difficultés financières qu’elle invoquait à l’appui de son recours en référé.
Cela a abouti au rejet de la requête en référé, le juge ayant considéré que la condition tirée de l’existence d’une situation d’urgence n’était finalement pas remplie.
Mais le différend entre la ville et cette société commerciale n’est pas terminé puisque désormais, la procédure se poursuit devant le juge de fond où va être débattu le bien-fondé des motifs retenus par la collectivité pour refuser d’autoriser les travaux prévus sur ce local commercial.
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