Fraude au paiement par usurpation de l’identité du cocontractant : le Conseil d’Etat confirme que c’est à la personne publique qu’il incombe de payer (quitte à envisager une action récursoire)

Une facture est payée par une collectivité publique. Mais à la suite d’une escroquerie, c’est un malfrat qui encaisse le virement en lieu et place du fournisseur. Faut-il, alors, néanmoins payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique ?  

Réponse du Conseil d’Etat hier : OUI. Quitte à envisager des actions en responsabilité par ricochet (action récursoire, mise en cause de la faute du cocontractant…). Avec éventuelle compensation aux bons soins du juge. 

  • I. Le Conseil d’Etat confirme que c’est à la personne publique qu’il incombe de payer (quitte à envisager une action récursoire)
  • II. Compléments (loi Fraude de 2018 ; conseils pratiques ; vidéo)

I. Le Conseil d’Etat confirme que c’est à la personne publique qu’il incombe de payer (quitte à envisager une action récursoire)

 

De telles fraudes sur les RIB liés à telle ou telle facture ne sont pas rares, même si depuis la fin des factures papier (avant il y avait des fraudes via des vols postaux suivis de falsification des RIB…) et le développement de Chorus pro nous avons quelques verrous.

 

La première réponse est jurisprudentielle et vient de connaître une spectaculaire confirmation par le Conseil d’Etat.

OUI il faut alors payer le fournisseur.

Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique (avec une faute à se partager au cas par cas entre comptable [Etat et comptable à titre personnel] et collectivité.

Telle était déjà la position d’un TA et d’une CAA, au moins dans le cas où le comptable public aurait du s’en rendre compte ou aurait du exiger un avenant.

Voir : TA Paris, 27 novembre 2017, n° 1619651 ; puis CAA de PARIS, 10 avril 2018, 17PA03697 :

Voir :

 

Le Conseil d’Etat vient d’en apporter une spectaculaire confirmation en jugeant :

  • qu’il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier.
  • que la personne publique ne peut alors pas utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel :
    • ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs,
    • ni des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manoeuvre frauduleuse.

Mais la personne publique qui se retrouve à devoir payer deux fois peut rechercher, aux termes mêmes de cette nouvelle décision du Conseil d’Etat, et pour reprendre les formulations des futures tables du rec. :

« outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier. »

Le manquement du cocontractant n’est donc pas bloquant au stade du paiement mais peut donc donner lieu à action récursoire, sans que l’on sache encore à ce stade comment serait appréciée cette faute, notamment si celle-ci vient de communications d’informations (en général par des fraudes téléphoniques ou de messagerie électronique émanant prétendument de la banque, de la collectivité ou du directeur général). Rappelons qu’avant Chorus pro, les vols de facture à La Poste avec réémission de ces factures avec de faux numéros de RIB n’étaient, hélas, pas rare. Nous avons été nombreux à le subir…  

La Haute Assemblée :

  • précise aussi que le juge peut, s’il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant. Mais cette compensation sera à opérer au stade contentieux, et non au stade du primo-paiement, semble-t-il, même si ce point pourrait être discuté. 
  • omet de rappeler que :

 

Source :

Conseil d’État, 21 octobre 2024, Grand port maritime de Bordeaux c. Société Liebherr distribution et services France, n° 487929, aux tables du recueil Lebon

 

 

II. Compléments (loi Fraude de 2018 ; conseils pratiques ; vidéo)

 

Une seconde réponse à ces questions, en sus de ces réponses jurisprudentielles, fut législative avec la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (NOR: CPAE1805937L).

Ce texte est présenté comme étant un des compléments à la fameuse « Loi confiance / droit à l’erreur ». Voir à ce sujet :

 

Ce texte comprenait :

  • la fameuse levée (ou semi-levée…) du « verrou de Bercy » (au profit d’une transmission au procureur de tous les dossiers de fraude les plus graves selon des critères fixés par la loi).
  • un régime de responsabilité en matière de TVA pour les services en ligne.
  • une possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière de fraude fiscale.
  • de meilleurs échanges d’information entre différents organismes et d’accès à l’information pour les divers agents de contrôle (inspection du travail ; CPAM et CAF ; CNAV et autres caisses de retraite ; URSSAF ; CGSS dans les DOM…).
  • déclaration automatisée des revenus issus des plateformes dites d’économie collaborative.
  • « name & shame » pour les fraudeurs.
  • etc.

 

Voir :

 

 

 

Par ailleurs, saluons la diffusion de guides.

Il s’agit tout d’abord du guide de la DGFIP, refondu et mis à jour, en date du 30 janvier 2020 :

 

En voici quelques extraits :

Capture d’écran 2020-01-31 à 09.46.18.png

Capture d’écran 2020-01-31 à 09.46.36.png

Capture d’écran 2020-01-31 à 09.46.42.png

Capture d’écran 2020-01-31 à 09.46.48.png

 

Mais il est aussi utile de se référer à l’avis 2021-03 du 29 avril 2021 de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) :

Pour accéder à ces 12 pages de conseils opérationnels, à l’heure où les fraudes, les piratages, cybermalveillances ou autres rançongiciels (ransomwares) abondent :

 

Voir aussi une page web de vulgarisation pour entreprises, mais fort bien faite et transposable :

 

Voir aussi cette vidéo un peu ancienne mais toujours d’actualité :

Voici une courte vidéo de 3 mn 30 à ce sujet avec un grand dossier présenté par Me Eric Landot, suivi par un entretien avec :

• M. Sébastien TAUPIAC,
Qui était alors directeur du Développement Groupe Verso Healthcare
www.verso.healthcare   –    https://youtu.be/_rHcC24huYo

https://youtu.be/nuxxvWe4gW8

Il s’agit d’une reprise d’une vidéo extraite de notre revue hebdomadaire intitulée « les 5′ juridiques » faite et diffusée en lien avec notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d’expertise :

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.