Ne sont pas communicables les noms et prénoms des fonctionnaires de Police ou de Gendarmerie figurant sur un extrait d’un registre de main courante.
Déjà, en 2017, le Conseil d’Etat avait jugé que la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) n’était pas communicable, ces informations étant susceptibles, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Source : CE, 15 décembre 2017, Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur c/ M. , n° 405845, rec. T. p. 613; 2° de l’art. L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Voir déjà dans le même sens pour d’autres types d’agents en matière, cette fois, de lutte contre les dérives sectaires : CE, 11 juillet 2016, Premier ministre c/ Association Ethique et Liberté, n° 392586, rec. p. 334 et CE, 8 novembre 2017, Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Centre, n°375704, rec. p. 341. Voir ultérieurement, en matière de soins psychiatriques, CE, 8 février 2023, Centre Hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, n° 455887.
Dans le même sens, la Haute Assemblée vient de poser que, pour citer les futures tables du rec. :
« La consultation des noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur un extrait d’un registre de main courante, établi par ces agents dans l’exercice de leurs missions, n’est pas communicable, cette communication étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.»
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public :
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