Il n’est PAS constitutionnel que les communes puissent, sans prévenir les ayants droit, procéder à la crémation des restes des défunts à l’expiration du délai de sépulture

En application des articles L. 2223-1 et L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, chaque commune dispose d’un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts auxquels la sépulture est due.

Aux termes de cet article L. 2223-4 :

« Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.
« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire ».

Il résulte de l’article L. 2223-4 du même code que, en cas de reprise d’une sépulture par la commune, il est procédé à la réinhumation des restes exhumés dans un ossuaire aménagé ou à leur crémation.
Les dispositions contestées de ce même article prévoient que la crémation peut être décidée par le maire en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.

Notamment, ces dispositions ne prévoient pas l’obligation pour la commune ni de tenir compte des éventuelles volontés des défunts sur ce point, ni d’informer les proches des défunts inhumés en terrain commun de l’expiration du délai de sépulture et du fait qu’en cas de reprise de la sépulture, l’exhumation est susceptible d’aboutir à la crémation des restes du défunt.

Des requérants y ont vu une inconstitutionnalité, au regard du respect de la vie privée (qui me semble peu en cause) et de la liberté de conscience des personnes ainsi inhumées (ce qui est un sujet délicat en effet), garantis par les articles 2 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Aussi le Conseil d’Etat a-il accepté de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel à ce sujet… et ce dernier vient de censurer totalement ce régime, mais avec quelques différés dans le temps de cette invalidation.

 

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que :

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».

Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle.

De nouveau, le Conseil constitutionnel pose que, de ce préambule de la Constitution de 1946, il résulte que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort »… ce que pose déjà l’article 16-1-1 du Code civil (voir aussi l’article 2 du code de déontologie médicale, les articles L.1232-5 et R.4127-2 du code de la santé publique ; CE, Ass., 2 juillet 1993, n° 124960, au rec.…).

Ce point avait notamment été déjà affirmé nettement avec Décision n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024, Société Europe métal concept [Récupération et valorisation des métaux issus d’une crémation], Conformité

NB voir déjà antérieurement mais sans que le Conseil soit allé aussi loin (et le dossier ne le conduisait pas à s’y rendre) la décision 2011-173 QPC, 30 septembre 2011, cons. 5 et 6. 

À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, afin d’assurer le respect dû à la dignité de la personne humaine, veiller à ce que soit prise en compte la volonté exprimée de son vivant par le défunt pour régler le mode de sa sépulture.

Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation.

Le Conseil constitutionnel juge que, en l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Déclarant ces dispositions contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel relève que leur abrogation immédiate, qui aurait pour effet de permettre la crémation des restes exhumés lors de la reprise d’une sépulture malgré l’opposition connue ou attestée du défunt, entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Il juge, par suite, qu’il y a lieu de reporter au 31 décembre 2025 la date de cette abrogation.

En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel juge que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun.

Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Source :

Décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, M. Michel B. [Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture en terrain commun], Non conformité totale – effet différé – réserve transitoire


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