Fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU) : prolongation possible de la durée de 6 mois

habitat logement RHI

L’article L. 2335-15 du CGCT (dans sa version modifiée par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 254), régit le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU).

Ce FARU, institué jusqu’au 31 décembre 2025, permet d’octroyer des aides aux communes, aux établissements publics locaux (EPCI à FP, CCAS ou CIAS…) et aux groupements d’intérêt public (GIP) compétents, lorsqu’ils prennent en charge :

  • le relogement d’urgence de personnes occupant des locaux ayant fait l’objet d’une mesure de police spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne, ayant fait l’objet d’une mesure de police générale (ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation) ou soumis à l’avènement d’une catastrophe naturelle  ;
  • et/ou la réalisation de travaux interdisant l’accès à ces locaux (murage des ouvertures, mise en place d’un système de fermeture pour interdire l’accès…).

L’aide, sous forme de subvention, est destinée à couvrir tout ou partie (75 % ou 100 %) des frais engagés.

Les services déconcentrés compétents (préfectures, DDT) pourront vous accompagner dans la procédure de demande de subvention.

 

La loi prévoyait l’intervention de ce fonds pendant une période maximale de six mois.

Comment modifier et assouplir, pour le prolonger, ce délai de 6 mois ?

Les services de l’Etat ont commencé par demander au Conseil constitutionnel si ce délai prévu par la loi n’était pas en réalité de nature réglementaire (frontière des articles 34 et 37 de Constitution, donc).

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024, a constaté qu’en effet ce délai est bien réglementaire.

Il ne restait plus qu’à modifier ce régime par voie réglementaire, ce qui est intervenu avec la publication, au JO du samedi 19 octobre 2024, du :

Ce texte :

  • fait donc passer de la partie législative à la partie réglementaire du CGCT les termes « durant une période maximale de six mois ».
  • prévoit un droit de dérogation du représentant de l’Etat dans le département aux conditions de durée de prise en charge des dépenses de relogement d’urgence… par décision motivée qui doit rester exceptionnelle.
    Cette prolongation sera possible pour les demandes de subvention déposées à compter de ce 20 octobre 2024.

 

L’article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est donc désormais ainsi rédigé :

« Art. D. 2335-18-2. – L’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d’effet de l’ordonnance d’expulsion ou de l’ordre d’évacuation des personnes occupant les locaux.
« Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu’au terme de la prise en charge par l’assureur. »

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