La faute de l’administration fiscale, envers une collectivité, s’apprécie indépendamment de savoir si cette collectivité a alerté, ou non, à temps, ou non, l’administration fiscale (II.A). Reste qu’en ce domaine, de toute manière, une approche prudente s’impose pour les collectivités (II.B) en raison du raisonnement assez chiche du juge et de la possible intervention du législateur.
Mais voyons ceci, tout d’abord, sous forme de vidéo.

I .VIDEO
A titre liminaire, voici une très courte VIDEO (47 secondes) à ce sujet :
https://youtube.com/shorts/v-igFMpPOK4

II . ARTICLE
II.A. La faute de l’administration fiscale, envers une collectivité, s’apprécie indépendamment de savoir si cette collectivité a alerté, ou non, à temps, ou non, l’administration fiscale, selon une décision de juillet 2024 du Conseil d’Etat
Quand l’administration fiscale commet une erreur préjudiciable à une collectivité, dans l’établissement ou le recouvrement de l’impôt dû à cette collectivité par un contribuable… bien sûr la collectivité peut alerter cette administration fiscale.
Mais si elle omet de le faire, ou si elle le fait trop tard pour que l’administration fiscale puisse corriger le tir, cette collectivité n’aura pas alors commis, du fait de cette abstention ou de cette relative tardiveté à agir, de faute de nature à atténuer le droit qu’à cette collectivité à obtenir une indemnisation de l’Etat.
Tel est l’enseignement d’une décision du Conseil d’Etat, laquelle est très logique puisque la collectivité n’est pas dans l’obligation de signaler (ni en général en capacité d’identifier) de telles erreurs de l’administration fiscale.
Source :
Conseil d’État, 19 juillet 2024, n° 488161, aux tables du recueil Lebon

II.B. En ce domaine, de toute manière, une approche prudente s’impose pour les collectivités, en raison du raisonnement assez chiche du juge et de la possible intervention du législateur.
Ensuite, il est à rappeler que cette indemnisation sera fondée sur les éléments que voici :
- deux éléments juridiques :
- il y aura indemnisation de la collectivité en cas de préjudice direct. Citons la formule sacramentelle à ce sujet :
- « Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice.»
- ce préjudice est ainsi appréhendé par le juge :
- « Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit.»
- Sources : s’agissant de la charge de la preuve, CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, rec. p. 285 ; sur la nature du préjudice indemnisable, CE, 16 novembre 2011, Commune de Cherbourg-Octeville, n° 344621, rec. T. p. 874 ; sur la prise en compte du comportement du contribuable ou du demandeur, CE, 16 juillet 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Commune de Cherbourg-Octeville, n° 361570, rec. p. 219.
- « Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit.»
- il y aura indemnisation de la collectivité en cas de préjudice direct. Citons la formule sacramentelle à ce sujet :
- deux éléments pratiques :
- au stade contentieux, le juge opère en réalité une interprétation étroite dans le raisonnement, et chiche dans l’indemnisation. Avec souvent un juge de premier degré plus généreux que celui d’appel ou de cassation.
- si le mouvement de demande d’indemnisation prend de l’ampleur, l’Etat utilisera la solution d’une loi de validation avec indemnisation forfaitaire et en réalité plutôt modeste, laquelle finit par balayer tout risque pour le budget de l’Etat, au détriment des deniers (publics aussi, faut-il le rappeler ?) des collectivités.
Exemples :
- CAA de Douai, 2 mai 2024, 23DA00247 ; à comparer avec le jugement commune de Valenciennes en date du 15 décembre 2022, n° 1909701, du TA de Lille.
- sur les exigences redoutables du juge en matière de preuve, voir CE, 7 juin 2017, Commune de Gouvieux, n° 383048, aux tables du rec.
- la série des contentieux sur la TASCOM : voir ici, là et de ce côté-ci.
- voir pour les rôles complémentaires (CE, 18 octobre 2000, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie / Commune de Pantin, n° 209324) de taxe professionnelle (avant une loi de validation)
- puis la saga des titres d’identité (voir par exemple puis pour les passeports ou les cartes nationales d’identité (CAA Versailles, 10 juillet 2008, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales / Commune de Clamart, n° 07VE02935… mais avec ensuite un grand souci de préservation des deniers de l’Etat par son Conseil, notamment avec la décision CE, 10 décembre 2015, 375581, au prix de pirouettes juridiques redoutables).
- etc.

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