On se souvient que l’article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, codifié aux articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique (CGFP), prévoit que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du même code (établissements publics de santé, médico-sociaux etc.) d’au moins 50 agents, doivent publier chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Les deux décrets d’application relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale sont parus. Nous avons présenté hier le premier portant sur les indicateurs à prendre compte (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/10/23/ecarts-de-remuneration-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-la-fph-1-publication-du-decret-sur-les-indicateurs/). Voici la présentation du second : le décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière.
1/ La cible
La cible mentionnée à l’article L. 132-9-5 du CGFP et le décret n° 2024-948 qui fixe le résultat devant être atteint par l’établissement et qui est concrétisé par le calcul des indicateurs, est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
2/ La période de référence
L’index établis sur la base des indicateurs mentionnés par le décret n° 2024-948, il est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée. De même, les indicateurs sont calculés chaque année par l’employeur, au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, à partir des données de l’année civile qui précède l’année de publication.
Quant aux caractéristiques individuelles des agents publics, elles sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l’agent dans l’administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.
3/ Les agent comptabilisés pour le calcul des indicateurs
L’effectif desdits agents est apprécié sur la période de l’année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.
Sont pris en compte pour le calcul des indicateurs, dans les effectifs de l’établissement, les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public sur emploi permanent et les fonctionnaires stagiaires, ainsi que, respectivement pour le premier et le deuxième indicateur, les médecins, les odontologistes et, sous certaines conditions, les pharmaciens à statut ou sous contrat.
4/ Éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l’année civile considérée.
Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique. En revanche, ne sont pas pris en compte les indemnités spécifiques à l’outre-mer.
5/ Méthode de calcul des indicateurs et barèmes à appliquer aux résultats obtenus
es indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2024-948 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points Lorsque l’ensemble des 4 indicateurs peut être renseigné, les indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2024-948 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau figurant en annexe du décret n° 2024-949.
Lorsque l’établissement concerné ne peut calculer au moins deux indicateurs, l’index n’est pas calculable. Mais lorsque l’établissement ne peut calculer aucun des indicateurs, la somme des pondérations des indicateurs pouvant être calculés est proratisée de manière à atteindre un score de 100. Le score obtenu par l’établissement est proratisé dans les mêmes proportions.
Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050389354
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