Le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) adopté chaque année doit suivre l’évolution des taux moyens pondérés des principales autres taxes locales… sauf à respecter scrupuleusement des dérogations, précises mais assez complexes, en ce domaine.
Une de ces dérogations vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique d’augmenter leur taux de cotisation foncière des entreprises en utilisant le mécanisme de capitalisation des droits à augmentation, dit « mécanisme de réserve », prévu par les dispositions du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts.
Le juge des référés du TA de Pau, puis celui de la CAA de Bordeaux, viennent de confirmer que ces dérogations sont à manier avec précaution… et transparence.
Comme le formule la CAA à propos de la dérogation dite du « mécanisme de réserve » (permettant d’augmenter le taux de cotisation foncière des entreprises en utilisant le mécanisme de capitalisation des droits à augmentation), « la mise en œuvre de ce mécanisme ne peut se présumer et doit donner lieu à une option expresse, laquelle résulte d’une décision adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.»

Il existe en fiscalité locale diverses règles de règles de liens entre les taux pour éviter que l’on ne fasse payer certains contribuables en lieu et place des habitants, notamment pour des raisons électorales.
Sont ainsi un peu protégés les contribuables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale» .
En vertu des dispositions des premiers alinéas de l’article 1636 B sexies du Code général des impôts :
I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :
1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :
– ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
– ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
[…] »
NB : voir aussi les disposions du II de l’article 1636 B decies dudit CGI.
Il y a donc :
- soit une évolution dans les mêmes proportions des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises.
- soit une évolution différenciée, mais sous certaines conditions… notamment de ne pas faire payer QUE les entreprises pour mieux faire des cadeaux fiscaux (en proportion) aux habitants, tentation qui sinon serait forte notamment avant chaque élection
Sauf que tout ceci se complexifie un peu avec :
- les dérogations prévues par ce même article (notamment des alinéas non cités ci-dessus, voir notamment les 3. et 5. du I, le Ibis et le I ter de ce même article l’article 1636 B sexies)
- les disposions des points II à IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts :
- « II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ou du I ou du II de l’article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies.« Toutefois, l’obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l’article 1636 B sexies, ne s’applique pas.
« Pour l’application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l’article 1636 B sexies :
1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale pondérés par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année visée au 3° ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l’année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d’activités économiques.
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d’activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.
« III. – Pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l’année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
« IV. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d’une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’une des trois années suivantes.
« La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n’est pas applicable l’année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l’article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II.
« Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l’année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.»
- « II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ou du I ou du II de l’article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies.« Toutefois, l’obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l’article 1636 B sexies, ne s’applique pas.
Cette dernière dérogation, celle prévue au IV de cet article, vise donc à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) d’augmenter leur taux de cotisation foncière des entreprises en utilisant le mécanisme de capitalisation des droits à augmentation, dit « mécanisme de réserve », prévu par les dispositions du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts.
Or, le juge des référés tant du TA de Pau que de la CAA de Bordeaux viennent de rappeler qu’en ce domaine, les juridictions ne pouvaient être qu’exigeantes imposant de respecter ces règles et de délibérer de manière très explicite à ce sujet.
Citons le juge des référés de la CAA :
« 10. Toutefois, par dérogation à la règle de lien entre les taux d’imposition ci-dessus énoncée et encadrant l’évolution du taux de cotisation foncière des entreprises, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique peuvent augmenter leur taux de cotisation foncière des entreprises en utilisant le mécanisme de capitalisation des droits à augmentation, dit « mécanisme de réserve », prévu par les dispositions du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts. Ainsi qu’il résulte de ces mêmes dispositions, la mise en œuvre de ce mécanisme ne peut se présumer et doit donner lieu à une option expresse, laquelle résulte d’une décision adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
« 11. D’une part, la CAPB ne conteste pas qu’elle n’est pas au nombre des organismes de coopération intercommunale disposant de la faculté de faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente sur le fondement du a) de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. Or, il est constant que la délibération du 23 mars 2024 prévoit l’application d’un même taux d’augmentation de 5 % des quatre taxes locales. D’autre part, si la CABP prétend que le taux de 29,91 % ainsi retenu au titre de l’année 2024 pour la contribution foncière des entreprises par la délibération litigieuse correspondrait non pas à l’application des dispositions du a) de l’article 1636 B sexies du code général des impôts mais à la mise en œuvre, en application du IV de l’article 1636 B decies du code, de réserves d’augmentation constituées au cours des trois exercices antérieurs, dont elle aurait choisi de faire usage à hauteur dudit taux afin qu’il corresponde à une même proportion d’augmentation que celle retenue pour les trois autres taxes, par souci d’équité et de modération fiscale, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément au dossier. Il n’est notamment démontré ni par les mentions du rapport d’orientation budgétaire, ni par les échanges entre l’établissement public et les services fiscaux, ni encore par les termes mêmes de la délibération contestée que ce choix de gestion et ses modalités de mise en œuvre auraient été portés à la connaissance tant des conseillers communautaires, dont le droit à l’information est garanti par les articles L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que de l’administration fiscale, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 1636 B decies et 1639 A du code général des impôts. Il en résulte, ainsi que l’a estimé le premier juge, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 23 mars 2024.»
Source :
CAA Bordeaux, 3 octobre 2024, n° 24BX02144, 24BX02145
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