En cas de recours gracieux, quel est le délai raisonnable pour agir contre un acte administratif mal notifié ?

Le délai raisonnable pour agir contre un acte administratif, faute de bonne notification des voies et délais de recours, est d’un an depuis l’arrêt Czabaj, avec quelques modulations possibles.

Voir :

 

Le TA de Cergy-Pontoise vient que l’exercice d’un recours gracieux par la requérante, dans le délai de recours contentieux, n’est pas (en cas donc d’absence de notification des voies et délais de recours dans les bonnes formes) de nature à proroger le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence Czabaj…

Déroulons la chronologie des évènements :

  • décision 4 janvier 2016 dont la requérante a eu connaissance au plus tard le 8 janvier 2016
  • recours gracieux le 10 février 2016
  • recours contentieux le 20 janvier 2017

Donc au regard du « standard » (voir ici) d’un an de la jurisprudence Czabaj, et en l’état des lacunes en matière de voies et délais de recours, la requête contentieuse était donc :

  • tardive si le délai d’un an courrait du 8 janvier 2016
  • non tardive si on la faisait courir du 10 février 2016.

 

Le TA a tranché pour la tardiveté au terme d’un jugement aussi innovant que sévère.

Cette solution, assez audacieuse donc, méritera d’être confirmée ou infirmée par d’autres juridictions avant que cette solution ne fasse figure de fixation de la jurisprudence…

 

Voici néanmoins cette décision TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, n° 1700610/3 :