Les tiers ne peuvent contester indéfiniment une décision administrative individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard… même en cas de fraude

 

MISE A JOUR AU 7 MARS 2018 : VOIR

 

Le principe de sécurité juridique implique que le destinataire d’une décision administrative individuelle ne puisse la contester indéfiniment lorsqu’il a en eu connaissance… selon le Conseil d’Etat. Voir en ce sens :

CE, 13 juillet 2016, n°387763, M. Czabaj en A.

L’absence de voies et délais de recours ne permet plus d’attaquer indéfiniment une décision administrative individuelle

 

Par un jugement n°1402665, le TA de Versailles, le 15 février 2017, a étendu cette solution aux recours des tiers contre une décision individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard.

Le tribunal en  conclut qu’une décision individuelle ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de publicité, alors même que le non-respect de l’obligation d’informer les tiers sur les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information leur a bien été fournie, ne permet pas que leur soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative.

Dans son communiqué, le TA prend soin de préciser que :

Cette solution ne vaut qu’en l’absence de connaissance acquise. En effet, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’a pas satisfait aux dispositions prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme : CE, 15 avril 2016, n°375132 M. Marcon en A.  A noter que la solution est différente pour le destinataire d’une décision individuelle : CE, 13 mars 1998, n°120079, Mme Mauline en A.

Mais cette extension n’est guère révolutionnaire, même à l’aune versaillaise.

Plus surprenant en revanche : ce tribunal a également jugé que la circonstance que la décision aurait été obtenue par fraude permet à l’administration de la rapporter après l’expiration du délai de recours mais n’a pas pour effet de faire obstacle à cette règle de recevabilité (à rapprocher de CE, 7 juillet 2004, n°234497)

Dans l’affaire en cause, la requête enregistrée le 7 avril 2014 tendait à l’annulation d’un permis de construire ayant fait l’objet d’un affichage le 15 novembre 2007. Après avoir estimé que cet affichage avait été régulier, à l’exception de la mention du délai de recours, et continu, le tribunal a donc estimé que le recours formé plus de six ans après la date de début de cet affichage est irrecevable.

Voici ce jugement (TA Versailles, 15 février 2017, n°1402665) :

1402665