Procédure de préemption : si l’acquéreur évincé peut introduire un recours, il ne peut le faire n’importe quand

Lorsqu’une commune décide de mettre en oeuvre son droit de préemption urbain, elle doit en principe notifier sa décision tant au vendeur du bien qu’à l’acquéreur évincé.

Mais quelles conséquences faut-il tirer lorsque la décision de préemption n’a pas été notifiée à l’acquéreur évincé et qu’ainsi, par définition, les informations sur les recours pouvant être exercés à l’encontre de cette décision n’ont pas été portés à sa connaissance ?

Doit-on en déduire qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir et qu’ainsi, l’acquéreur évincé peut contester la décision de préemption sans aucune limitation dans le temps ?

Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette interrogation par la négative en y appliquant la désormais célèbre jurisprudence Czabaj selon laquelle, sauf circonstances particulières, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative ne peut excéder un an, même si les voies et délais de recours n’ont pas été portés à la connaissance de l’administré :

le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En de telles hypothèses, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance“.

Dès lors, si l’acquéreur évincé conteste la décision de préemption un an après en avoir eu connaissance, son recours est nécessairement tardif :

“En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles a souverainement constaté que si M. et Mme D… n’avaient pas reçu notification de la décision de préemption du 24 septembre 2008, ils avaient toutefois demandé à la commune de Montreuil des informations sur l’état d’avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé, par une lettre du 18 mars 2013 à laquelle était jointe une copie intégrale de la décision de préemption ne mentionnant pas les voies et les délais de recours. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, si le délai de recours de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M. et Mme D…, la lettre du 18 mars 2013 était en revanche de nature à établir qu’à cette dernière date ils avaient connaissance de la décision de préemption, pour en déduire que leur recours, enregistré au tribunal administratif de Montreuil le 17 avril 2015, était tardif pour avoir été présenté au-delà du délai raisonnable dans lequel il pouvait être exercé, un tel délai étant opposable à l’acquéreur évincé par une décision de préemption, sans qu’il soit ce faisant porté atteinte au droit au recours“.

Ref. : CE, 16 décembre 2019, req., n° 419220. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.