Par défaut, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois, mais il est de nombreux cas où ce régime ne s’applique pas. Notamment, à ce jour, les « mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens » de ce régime. Un article d’un décret au JO de ce matin étend cette dérogation via une formulation précisant, désormais, que ce délai de deux mois « n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat », ce qui libère de tout renvoi à la notion de décision.
Cela en réalité précise un régime existant où de toute manière le délai de deux mois et le renvoi à un recours contre une décision ne sont déjà plus des éléments des contentieux contractuels, à quelques détails près. Revenons sur ces sujets avant que de présenter cet article 7 de ce décret.
Les délais de recours des contentieux contractuels n’étaient déjà presque plus jamais liés aux délais de recours de deux mois.
Ce délai par exemple ne s’est jamais appliqué bien sûr au référé précontractuel. Mais cette voie contentieuse n’est plus le « chamboule tout » qu’elle fut avant l’arrêt CE 3 octobre 2008, Smirgeomes, n° 305420…
Depuis 2014 les tiers peuvent attaquer directement les contrats. C’est ce que l’on appelle un « recours Tarn-et-Garonne », depuis l’arrêt du même nom (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994 ; voir aussi par exemple CE, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, n° 383149). Voici un pan immense des contentieux, autrefois pratiqués via des recours contre excès de pouvoir (contre les actes détachables du contrat), enserrés dans le délai de recours de deux mois, qui en 2014 est sorti du délai de recours de deux mois.
Par un arrêt du 30 juin 2017 (CE, 30 juin 2017, n° 398445, SMPAT, à paraître au recueil Lebon) le Conseil d’Etat a ouvert une nouvelle voie de recours aux tiers à un contrat administratif en opérant ainsi une extension de sa jurisprudence Tarn-et-Garonne aux actes concernant l’exécution du contrat dont particulièrement les décisions de refus de résiliation de celui-ci. Là encore, les délais s’en trouvèrent changés.
Certes, les recours contre les actes détachables du contrat, à commencer par les délibérations approuvant la signature d’un contrat, peuvent continuer d’être engagés même après 2014… Mais non sans une limite importante. En effet, deux arrêts du Conseil d’Etat (CE, 23 décembre 2016, n°397096 et n°392815 [deux espèces distinctes])… continuent d’autoriser des recours contre les actes unilatéraux préalables à la formation du lien contractuel, mais uniquement au titre de leurs vices propres. Mais avec une portée limitée (voir par exemple CAA Douai, 18 mai 2017, CC de la Côte d’Albâtre, n°16DA01411; pour un commentaire de cette dernière décision, voir ici). Les délais usuels de deux mois restaient là en vigueur… et sauf évolution de la jurisprudence, vont y rester.
Reste aussi le cas particulier des contentieux contre les clauses réglementaires des contrats (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 09/02/2018, 404982, Publié au recueil Lebon)…
NB : toutes ces décisions ont bien sûr été commentées sur le présent blog, et bien d’autres, d’application notamment.
Aussi est-ce plus un décret de clarification que de révolution que celui publié au JO de ce matin qui supprime une bonne fois pour toutes (même pour les recours sur les clauses réglementaires des contrats, sans doute) le délai de recours de deux mois.
A ce jour, le Code de justice administrative (CJA) dispose que :
Article R421-1
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article.
Article R421-2
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.
Au JO de ce matin se trouve donc le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative (NOR: JUSC1912624D) dont l’article 7 dispose que :
Article 7
Le titre II du livre IV est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article R. 421-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
2° A l’article R. 421-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
… évolution de la rédaction qui, on le voit, n’est donc que marginale (non application du délai de deux mois et non aboutissement au même résultat via la notion de décision), mais avec une extension, donc.