L’affichage d’un permis de construire sur le terrain constitue une formalité qui ne doit pas être prise à la légère.
En effet, comme l’indique l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, c’est l’exécution de cette formalité qui permet de faire courir le délai de recours de deux mois pendant lequel la légalité du permis peut être contestée par toute personne intéressée.
Le pétitionnaire a donc tout intérêt à ce que son permis soit correctement affiché car, une fois le délai de recours expiré, et si aucun recours n’a été introduit, il aura la certitude que son autorisation est devenue définitive et qu’elle ne pourra plus être remise en cause…ce qui lui permettra d’envisager un démarrage des travaux avec une certaine sérénité.
Parmi les informations qui doivent être affichées sur le terrain du projet et dont la liste est fixée à l’article A 424-16 du Code de l’urbanisme, figure la hauteur de la construction prévue.
Cette mention ne doit pas être négligée car le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il s’agissait d’une information substantielle conditionnant la régularité de l’affichage du permis et donc le déclenchement du délai de recours.
Ainsi, le panneau d’affichage du permis doit indiquer la hauteur de la construction, soit, en principe, le point le plus haut de celle-ci par rapport au sol naturel.
Mais si le PLU précise que la hauteur de la construction s’apprécie par rapport à un autre point du bâti (par exemple, l’égout du toit), la hauteur calculée selon la méthode indiquée dans le document d’urbanisme peut figurer sur le panneau d’affichage, sans précision supplémentaire :
« En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle« .
Cette décision est donc l’occasion de rappeler qu’en droit de l’urbanisme, un permis bien affiché est un permis sécurisé !
Ref. : CE, 28 novembre 2024, req., n° 475641. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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