« La sécurité juridique n’a plus de limite » … (encore une extension de la jurisprudence Czabaj… aux décisions implicites de rejet cette fois)

Entre la défense de la légalité des actes (et donc la sanction des actes illégaux) et la sécurité juridique (et donc la non sanction des actes illégaux au delà d’un certain délai), l’équilibre ne cesse, depuis quelques années, de progresser en défaveur de la légalité des actes.

Bref, nous vivons en des temps où prévaut le principe de la sécurité juridique. Bref, celui de la tranquillité pour les auteurs d’actes administratifs illégaux passé un certain délai.

Ainsi :

 

Revenons donc sur cette jurisprudence CZABAJ qui vient donc d’être, une nouvelle fois, étendue.

A la base, on avait un texte de la partie réglementaire du Code de justice administrative qui posait que faute de notification en bonne et due forme des voies et délais de recours, c’était sans condition de délai que pouvait agir un requérant.

Plutôt que de demander au pouvoir réglementaire de modifier ce texte (le bonheur juridique pouvant être aussi simple qu’un coup de fil…), il a plu au juge administratif de se simplifier la tâche en posant que cette règle devait être contre-balancée par un principe de sécurité juridique conduisant donc à ce fameux délai indicatif d’un an au delà duquel le requérant ne peut plus agir.

Cette jurisprudence a été étendue :

 

NB en cas de fraude, des solutions subtiles s’imposent. Voir :

 

Cependant, le juge tient compte aussi du comportement de l’administration à ce stade. Voir :

 

 

Dès lors, pour emprunter une formule vue sur twitter, brillamment concoctée (certes avec un brin d’excès) par un confrère (#Grégory‏ @sisyphe1801), la « sécurité juridique n’a plus de limite »…. disons qu’elle en a de moins en moins (en retour de balancier sur le mouvement de la jurisprudence des années 90 et 2000…

 

Restaient peu de débats. Si, en cherchant bien , on trouvait un débat intéressant : est-ce que cela s’applique aux décisions implicites ?

OUI nous disait le TA de Lyon dans une décision du 4 avril 2017, n° 1406859 https://www.doctrine.fr/d/TA/Lyon/2017/F2A2334E208D2B70433885

NON posait au contraire une CAA (CAA de MARSEILLE, 09/10/2018, 17MA00532).

Nous avions traité ce point dans notre blog :

 

Et nous concluions alors avec une formule d’une banalité affligeante :

Bref il y a une absence de concordance des jurisprudences et il reviendra au CE de trancher ce point…

 

C’est chose faite. Et qui croyez vous qui triompha ? L’arrêt Czabaj, bien sûr.

L’affaire commence par un épisode encore plus banal que la phrase précitée de notre triste plume : un problème de permis de conduire (échange de permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français sur fond de fraude probable mais ayant donné lieu à un classement sans suite).

Le Conseil d’Etat, saisi, pose alors que

« les règles […] relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes […] , dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision ».

 

Mais attention : encore faut-il (et c’est bien le moins) que le requérant ait eu connaissance de ladite décision (il y a au moins un an, sous réserve d’une appréciation au cas par cas et d’une éventuelle modulation de ce délai, donc, par le juge, bien sur).

Mais le Conseil d’Etat est justement précis sur ces questions de preuve.

Citons le résumé sur Légifrance annonciateur de celui des tables du rec. :

Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.

La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.

 

Soyons clairs : cette évolution arrange notre cabinet d’avocats puisque nous défendons presque exclusivement des personnes publiques (et, donc, que nous sommes de loin le plus souvent en défense).

Bref, le temps est de notre côté désormais :

image.png

 

Mais tout de même, cette tolérance à l’illégalité produisant des effets encore aujourd’hui est tout de même assez stupéfiante (même si en l’espèce naturellement il n’était pas question qu’un probable fraudeur bénéficie d’une quelconque mansuétude).

A noter : on retrouve cette notion de non application d’un régime voire d’une garantie si une personne avait une connaissance d’un fait ou d’une décision, dans un arrêt récent et intéressant en matière de RSA. Le parallèle se révèle frappant. Voir :

 

Voir aussi CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M.,, n° 387763, p. 340. Comp., s’agissant des rejets implicites de réclamations présentées sur le fondement de l’article R. 199-1 du LPF, CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, à mentionner aux Tables.  

 

 

VOICI CET ARRET QUI SERA PUBLIÉ EN INTÉGRAL AU RECUEIL LEBON :

Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18/03/2019, 417270, Publié au recueil Lebon