Le présent blog a déjà traité de la révolution induite par l’arrêt M. Czabaj du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763) :
- L’absence de voies et délais de recours ne permet plus d’attaquer indéfiniment une décision administrative individuelle
- Les tiers ne peuvent contester indéfiniment une décision administrative individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard… même en cas de fraude
Mais faisons une pause.
Peut-être certains ont-ils loupé l’épisode « CZABAJ » ? Alors voici un petit résumé.
Petit résumé pour ceux qui auraient loupé l’épisode « CZABAJ »
Une décision administrative individuelle doit être notifiée avec mention des voies et délais de recours… Cela n’a pas changé.
A défaut, il était possible d’attaquer sans délai. Sans cette mention, ou faute pour cette mention d’être assez précise et complète, ou faute pour cette mention d’avoir été faite à une date « prouvable »… l’acte administratif individuel pouvait être attaqué à tout moment. Dix ou vingt ans après parfois, sous quelques réserves…. et c’est cela qui a changé.
Dans la continuité d’autres assouplissements notables, voici, au nom d’un principe « qui monte » en jurisprudence — celui de la sécurité juridique — que le Conseil d’Etat a donc posé l’été dernier que, faute de voies et délais de recours notifiés en bonne et due forme, l’acte n’est plus attaquable sans délai, mais seulement dans un délai raisonnable. Notion sur laquelle, cela dit, nous n’avons donc pas fini d’avoir à vaticiner.
Cela dit, le délai d’un an, indicatif, proposé par le rapporteur public (RFDA, 2016, p. 943, concl. O. Henrard), dans cette affaire, a sans doute vocation à servir de mètre étalon…
Et de fait la jurisprudence depuis bientôt un an utilise ce délai comme un cadre quasiment rigide.
Retour au TA de Lille…
La jurisprudence… Toute la jurisprudence ? NON car ce délai d’un an n’est tout de même pas le mètre étalon de Sèvres… La preuve : le TA de Lille a décidé, par exemple, de s’en affranchir.
Un acte individuel a ainsi pu, selon ce TA, être attaqué plus d’un an après la décision querellée, en l’état d’une absence de notification en bonne et due forme des voies et délais de recours.
Une application au cas par cas, donc…
Il faut reconnaître que l’espèce incitait à la clémence, faute pour la décision attaquable d’apparaître pour le requérant comme clairement définitive.
Prenons le résumé fait par le TA de Lille lui-même dans ses 14e cahiers de jurisprudence:
« Mme K. a, en l’espèce, été informée, par des courriers successifs des 15 juillet 2009 et 24 novembre 2009, du refus de la commune d’Hem de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail. Aucun des courriers ne comportait de mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requérante a nécessairement eu connaissance du courrier du 24 novembre 2009 puisqu’elle a formé un recours gracieux le 19 décembre suivant.
La requête n’a été enregistrée que le 4 novembre 2013.
Toutefois, il n’est pas démontré que la requérante ait eu connaissance de la réponse à son recours gracieux, datée du 13 janvier 2010. La commune a écrit à nouveau à la requérante, le 9 février 2010, pour lui indiquer qu’elle pouvait elle-même diligenter une expertise médicale et que la commune pourrait à nouveau saisir la commission de réforme des résultats de celle-ci. Ce courrier a pu laisser croire à la requérante qu’elle ne faisait pas l’objet d’une décision définitive et que l’instruction de la demande se poursuivait. La requérante se prévalait de cette circonstance particulière pour écarter la tardiveté. Le tribunal a en conséquence, admis la recevabilité de la requête.»
D’où l’admission de la requête, qui dès lors n’est pas tardive (TA Lille, 7 février 2017, n°1306508) :
jugement 1306508
Pour faire bonne mesure, le même TA de Lille rejetait pour tardiveté un autre recours, appliquant cette fois sans faillir le délai d’un an né de l’imagination fertile d’un rapporteur public au CE :
« Mme N. ép. F. a fait l’objet d’une décision de suspension immédiate de ses fonctions le 17 juin 2011 dont elle a nécessairement eu connaissance le jour même de son édiction puisqu’à la suite de celle-ci, elle n’a plus pu assurer ses fonctions au sein du centre de formation des apprentis du lycée Marguerite Yourcenar à Beuvry, mais elle n’a saisi le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir que le 17 juin 2013. Elle soutenait qu’il lui était difficile de déterminer le juge compétent pour trancher le litige l’opposant à son ancien employeur mais cette tâche revenait au conseil vers lequel il lui appartenait de se tourner et, au demeurant, la saisine d’une juridiction incompétente aurait interrompu le délai de recours contentieux. La requérante faisait également valoir qu’elle avait souffert d’un syndrome dépressif consécutif à la suspension de ses fonctions et au non renouvellement de son contrat, mais les pièces versées au dossier ne permettaient pas d’établir que son état de santé l’aurait empêchée d’introduire un recours dans un délai d’une année. Estimant que Mme N. ép. F. ne faisait pas état de circonstances particulières au sens de la jurisprudence Czabaj, le tribunal juge que la requête enregistrée le 17 juin 2013, soit deux ans après l’intervention de la mesure de suspension et vingt-deux mois après le non renouvellement du contrat, a ainsi été introduite dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel le recours contentieux pouvait utilement être exercé. Elle était dès lors tardive et a été rejetée comme irrecevable (21 février 2017, 3ème chambre, n° 1303876, Mme N. ép. F.).»
Source : TA Lille, 21 février 2017, n° 1303876 :