Élections : le handicap peut justifier l’absence de mentions manuscrites au stade de la déclaration de candidature

A la suite de diverses fraudes, le droit est devenu très strict en matière de mentions manuscrites lors des déclarations de candidatures.

A ce stade, l’absence de la signature de la déclaration de candidature et/ou de l’apposition de la mention manuscrite « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par XXX « , par chaque candidat de la liste, lui-même, dans les conditions définies par l’article L. 265 du code électoral, constituent une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration.

Il en résulte que le défaut de signature ou d’une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d’entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls.

Voir en ce sens les arrêts cités sur la base Ariane : CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Elections municipales de Mundolsheim, n° 112221, rec. p. 379 ; CE, 9 octobre 2002, Elections municipales de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), n° 239940, rec. T. p. 740.

MAIS bien naturellement le juge a admis que cette formalité puisse être impossible, et ce sans vicier la candidature ou l’élection.

Le juge admet de ne pas tenir compte d’une formalité ou d’une étape de procédure pour « impossibilité » (voir par analogie CE 26/11/76 Soldani, n° 97328). Et cette souplesse se retrouve même parfois au stade de la compétence de l’auteur de l’acte.

Ajoutons que les services de l’Etat admettent aussi une procuration de vote non signée si la personne délégante en situation de handicap ne peut signer elle-même :

 

Dans cette lignée, donc, le Conseil d’Etat vient d’admettre une dérogation à son application stricte des dispositions de l’article L. 265 du code électoral.

La Haute Assemble a admis qu’il en va différemment lorsqu’un candidat est atteint d’un handicap permanent ou provisoire faisant obstacle à ce qu’il puisse personnellement porter sa signature ou apposer la mention légalement requise sur sa déclaration de candidature. Dans ce cas et dès lors que son consentement éclairé est établi, la circonstance que la signature ou que la mention ait été apposée à sa demande par un tiers ne fait pas obstacle à ce que la liste participe au scrutin et que les bulletins de vote en sa faveur soient pris en compte.

Source : CE, 14 mai 2021, n° 445497 445540, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Voici cet arrêt ( voir les points 3 à 5) :

 

Conseil d’État

N° 445497
ECLI:FR:CECHR:2021:445497.20210514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème – 2ème chambres réunies
M. Alexis Goin, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public

Lecture du vendredi 14 mai 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu les procédures suivantes :

M. AM… AU…, M. C… AV…, M. X… I…, M. AW… AC…, M. G… AI…, Mme BB… AQ…, Mme AK… L… et Mme P… M… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Mareuil-lès-Meaux.

Par un jugement n°s 2002601, 2002778 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ces opérations électorales.

1° Sous le n° 445497, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… U…, M. W… H…, M. F… BA…, M. O… S…, Mme Y… J…, Mme AO… AZ…, M. R… Q…, M. BC… A… N…, M. E… S…, M. AB… AT…, Mme AO… D…, Mme AG… AA…, Mme T… AE…, Mme BD… AL… et Mme AS… AF… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rectifier les résultats de l’élection municipale ;

3°) de proclamer Mme Z… AY…, M. AH… AX… et Mme AG… K… élus en tant que conseillers municipaux au lieu de Mme BB… AQ…, de M. AW… AC… et de Mme AN… V….

4°) de mettre à la charge de M. AU… et de M. AV… la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 445540, par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U…, M. H…, M. BA…, M. S…, Mme J…, Mme AZ…, M. Q…, M. A… N…, M. S…, M. AT…, Mme D…, Mme AA…, Mme AE…, Mme AL… et Mme AF… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rectifier les résultats de l’élection municipale ;

3°) de proclamer Mme AY…, M. AX… et Mme K… élus en tant que conseillers municipaux au lieu de Mme AQ…, M. AC… et Mme V….

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

– les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus de M. U… et autres sont relatives au scrutin organisé le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Mareuil-lès-Meaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Mareuil-lès-Meaux qui s’est déroulé le 15 mars 2020, la liste  » Notre village, notre passion « , conduite par M. U…, a obtenu 395 voix (52,80 % des suffrages exprimés). 15 des 23 sièges que compte le conseil municipal de cette commune lui ont été attribués. Huit candidats figurant sur la liste  » Ensemble, réalisons le Mareuil de demain « , conduite par M. AU…, qui a obtenu 353 voix (47,19 % des suffrages exprimés), ont également été élus conseillers municipaux. Par un jugement n°s 2002601, 2002778 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ces opérations électorales. Par un jugement n° 2002747 du même jour, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le déféré du préfet de Seine et-Marne dirigé contre ces mêmes opérations électorales.

3. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral :  » La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » (…) « .

4. La signature de la déclaration de candidature et l’apposition de la mention manuscrite  » La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par … « , par chaque candidat de la liste, lui-même, dans les conditions définies par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral, constituent une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Le défaut de signature ou d’une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d’entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls. Cependant, il en va différemment lorsqu’un candidat est atteint d’un handicap permanent ou provisoire faisant obstacle à ce qu’il puisse personnellement porter sa signature ou apposer la mention légalement requise sur sa déclaration de candidature. Dans ce cas et dès lors que son consentement éclairé est établi, la circonstance que la signature ou que la mention ait été apposée à sa demande par un tiers ne fait pas obstacle à ce que la liste participe au scrutin et que les bulletins de vote en sa faveur soient pris en compte.

5. Il résulte de l’instruction que M. U…, maire sortant, a signé lui-même sa déclaration de candidature mais qu’il n’a pu apposer la mention manuscrite, requise par les dispositions précitées de l’article L 265 du code électoral, en raison d’un handicap résultant d’un accident vasculaire cérébral dont il avait été victime. Il résulte également de l’instruction qu’il a demandé à un tiers de porter pour lui cette mention manuscrite sur sa déclaration de candidature et que, indépendamment du point de savoir s’il était en état d’exercer les fonctions de maire ou de conseiller municipal, son consentement éclairé est établi. Dans ces conditions, la déclaration de candidature de M. U… devait être regardée comme valide. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 445497, que les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun, par son jugement n°s 2002601, 2002778 du 22 septembre 2020, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Mareuil-lès-Meaux au motif que, la déclaration de candidature de M. U… n’étant pas valide pour défaut de mention manuscrite exprimant son consentement, l’enregistrement de sa liste était illégal et que les bulletins exprimés en sa faveur étaient nuls.

6. Il appartient toutefois au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs soulevés devant le tribunal dans les instances n°s 2002601 et 2002778.

7. En premier lieu, si M. AU… soutient que la liste  » Votre village, notre passion  » aurait mené une campagne insincère, en donnant une image faussée de l’état de santé de M. U… à la suite de son accident vasculaire cérébral, il résulte de l’instruction que la liste du maire sortant a diffusé des éléments sur la santé de ce dernier dès le début du mois de février. M. AU…, qui pouvait utilement contester ces informations, n’est pas fondé à soutenir qu’elles auraient entaché le scrutin d’insincérité.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral :  » A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) « .

9. Il résulte de l’instruction que Mme J…, membre de la liste de M. U…, a salué les qualités personnelles de ses colistiers par un message du samedi 17 mars à 0h17, publié sur la page privée de l’un d’entre eux sur le réseau social Facebook. Ce message, qui ne revêt aucun caractère de propagande électorale eu égard à son contenu et à son mode de diffusion, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 49 du code électoral.

10. En troisième lieu, les quatre messages publiés par Mme AD… AJ… et M. AR… AP… sur la page Facebook publique de M. U… critiquent la liste de M. AU… en des termes qui ne dépassent pas les limites de la polémique électorale et sans apporter d’élément nouveau. M. AU… n’est donc pas fondé à soutenir qu’ils auraient altéré la sincérité du scrutin.

11. En quatrième lieu, les circonstances, à les supposer établies, que l’organisation d’une distribution de vin chaud par la liste  » Votre village, notre passion  » aurait constitué un risque pour la sécurité routière et que les organes de la commune n’auraient pas été régulièrement réunis après l’élection ne sauraient être utilement invoqués pour contester le résultat des opérations électorales.

12. En cinquième lieu, d’une part, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020.

13. D’autre part, aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus :  » Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) « .

14. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal dans les communes de mille habitants et plus lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.

15. A l’appui de leur grief, les protestataires se bornent à invoquer un taux d’abstention de 55,65 %, d’ailleurs moins élevé que celui qui a été observé au niveau national, sans invoquer de circonstance locale particulière permettant de conclure à l’altération de la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, le grief ne peut qu’être écarté.

16. En sixième lieu, si M. AU… soutient que le conseil municipal d’installation aurait été convoqué selon un format non conforme aux résultats de l’élection, à la suite d’une erreur commise dans la répartition des sièges entre les différentes listes, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les opérations électorales.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. U… et autres en première instance, que ces derniers sont fondés à demander l’annulation du jugement n°s 2002601 et 2002778 du tribunal administratif de Melun en date du 22 septembre 2020 qu’ils attaquent et qu’il y a lieu de rejeter les protestations présentées devant ce tribunal par M. AU…, M. AV…, M. I…, M. AC…, M. AI…, Mme AQ…, Mme L… et Mme M….

18. Du fait du rejet des protestations prononcé ci-dessus, le déféré du préfet de Seine-et-Marne ne peut plus être regardé, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Melun par la décision n° 2002747 du 22 septembre 2020, comme devenu sans objet. M. U… et autres sont donc fondés à en demander l’annulation. Il appartient au Conseil d’Etat, après l’expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, de se prononcer sur ce déféré.

19. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral :  » Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…)  »

20. Il résulte de l’instruction que, lors des opérations électorales du 15 mars 2020, la liste conduite par M. U… a obtenu 395 suffrages et la liste conduite par M. AU… 353. En application des dispositions précitées, une fois 12 sièges attribués, sur les 23 à pourvoir au conseil municipal, à la liste conduite par M. U…, qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 748 suffrages exprimés, de 68, soit 5 sièges pour chacune des deux listes. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par M. U…, dont la moyenne était de 65,8 contre 58,8 pour la liste conduite par M. AU…. Au total, la liste conduite par M. U… devait se voir attribuer 18 des 23 sièges du conseil municipal, alors que seuls 15 sièges lui ont été attribués, les 5 autres sièges devant revenir à la liste de M. AU… au lieu des 8 qui lui ont été attribués.

21. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme AQ…, M. AC… et Mme V… et de proclamer l’élection, en leurs lieu et place, de Mme AY…, M. AX… et Mme K…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux mêmes fins par M. U… et autres, en appel et devant le tribunal administratif de Melun.

22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements n°s 2002601, 2002778 et n° 2002747 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : L’élection de Mme AQ…, de M. AC… et de Mme V… en tant que conseillers municipaux de la commune de Mareuil-lès-Meaux est annulée.
Article 3 : Mme AY…, M. AX… et Mme K… sont proclamés élus conseillers municipaux de la commune de Mareuil-lès-Meaux.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. U… et autres tendant à ce que les résultats de l’élection soient rectifiés et que Mme AY…, M. AX… et Mme K… soient proclamés élus en lieu et place de Mme AQ…, de M. AC… et de Mme V….
Article 5 : Les protestations présentées par M. AU… et autres devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par les appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. B… U…, représentant unique, pour l’ensemble des requérants, ainsi qu’à M. AM… AU… et au ministre de l’intérieur.