Aux JO de ces deux derniers jours, se trouvent eux textes sur la collecte et la transmission des données relatives à l’accessibilité des voiries.
1/ En premier lieu, le décret n° 2021-836 du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l’accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l’article L. 141-13 du code de la voirie routière (NOR : TREK2024742D) :
L’objectif est d’alimenter les calculateurs d’itinéraires et les GPS piétons et toutes autres applications de guidage pour fournir l’information nécessaire aux déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Pour garantir l’harmonisation des données, l’obligation de création et de collecte des données d’accessibilité par les gestionnaires de voirie doit se faire en respectant le standard de données validé par le Conseil national de l’information géographique.
L’interopérabilité des données repose sur un format standardisé d’échange de données est celui requis à l’article L. 1115-6 du code des transports.
Le décret précise également :
- ce qu’est un itinéraire principal dans les 200 mètres autour des points d’arrêt prioritaires, valable également pour les dispositions prévues au code général des collectivités territoriales (CGCT).
- que la compétence peut être déléguée à l’autorité organisatrice de la mobilité dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-8 CGCT afin d’augmenter la garantie de création des bases de données.
2/ En second lieu, a été publié au JO de ce matin le décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l’application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation (NOR : TREK2024746D) :
Le décret précise que la collecte des données accessibilité prévue à l’article L. 1115-6 du code des transports doit être réalisée selon le profil et le format d’échange NeTEx.
Le décret précise également que la collecte des données relatives aux balises numériques et autres dispositifs similaires mentionnés à l’article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu’à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation, s’effectue selon le modèle harmonisé et un format d’échange défini par arrêté garantissant l’interopérabilité des bases.