Le 21 décembre dernier, en Conseil des Ministres, avait été adopté un projet de loi organique qui vise en fait à aligner le droit de cette élection à ce que sont devenues, au fil de lois ordinaires, nos autres élections.
Voir :
Etait maintenant venue l’heure, pour ce texte, d’en passer par les griffes du Conseil constitutionnel… ce qu’il a fait sans encombre, le 25 mars (validation intégrale ; reconnaissance du caractère de loi ordinaire et non de loi organique pour une disposition, qui se trouve ainsi déclassée).
Décision n° 2021-815 DC du 25 mars 2021 : voir ici.
Il ne restait plus qu’à promulguer et publier la loi organique, laquelle se trouve au JO de ce matin.
Il nous faudra donc composer avec cette nouvelle, et peu surprenante, loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République (NOR : INTA2033500L) :
A noter :
- un aménagement en termes de dates :
- les alinéas 3 et 4 de l’article 7 de la Constitution disposent que :
- « L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.»
- ce régime est précisé par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée. Ce texte prévoit désormais :
- que les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin,
- qu’en cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l’empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret. »
- les alinéas 3 et 4 de l’article 7 de la Constitution disposent que :
- les candidats à l’élection présidentielle doivent désormais veiller à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap. Et au plus tard le 1er juin 2023, le Gouvernement d’alors devra remettre au Parlement un rapport portant notamment sur ce point.
- sont ajoutées aux catégories de citoyens habilités à présenter un candidat à l’élection du Président de la République du président du conseil exécutif de Corse et du président du conseil exécutif de Martinique, ainsi que des vice-présidents des conseils consulaires ;
- sont fixées les modalités selon lesquelles les personnes détenues, placées en détention provisoire ou exécutant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale, peuvent voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République (pour s’adapter à diverses réformes récentes à ce sujet, notamment via la loi du 27 décembre 2019, voir ici);
- les candidats, dès la prochaine élection présidentielle, devront :
- d’une part, éditer un reçu pour chaque don versé à un candidat au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP),
- d’autre part, déposer leurs comptes de campagne auprès de la commission par voie dématérialisée au moyen de ce téléservice.
- l’obligation, dès ladite prochaine élection (de 2022 normalement), d’accompagner toute publication ou diffusion de sondage des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous leur responsabilité.