Que se passe-t-il si une personne en situation de handicap veut voter par procuration mais n’est pas en capacité de dater et signer celle-ci ?

Un député a saisi les services de l’Etat sur l’accès au droit de vote pour toutes les personnes porteuses de handicap moteur, dans le cadre d’un régime facilité par la loi du 23 mars 2019. Certaines de ces personnes en situation de handicap moteur ne peuvent pas dater et signer une procuration.

Voici la réponse des services de l’Etat qui confirme qu’il faut alors combiner les règles en termes de déplacement sur place par un OPJ ou un APJ et celles propres aux personnes ne pouvant signer elles-mêmes (prévues pour l’émargement et non la procuration). Cette interprétation souple n’est pas totalement nouvelle mais les retours que nous avons du terrain nous conduisent à penser qu’il n’est pas inutile de le rappeler :

 

15ème législature

Question N° 26471
de M. Thomas Gassilloud (La République en Marche – Rhône )
Question écrite
Réponse publiée au JO le : 09/02/2021 page : 1195

Texte de la réponse

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l’ancien article L. 5 du code électoral, qui prévoyait que « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ». Depuis le 25 mars 2019, non seulement les majeurs en tutelle ne peuvent se voir retirer leur droit de vote par un juge des tutelles, mais ceux qui avaient été privés de leur droit de vote en application de cette ancienne disposition législative ont pu s’inscrire sur les listes électorales. Ainsi, ce sont plus de 400 000 majeurs en tutelle privés de leur capacité électorale par le juge qui ont retrouvé leur droit de vote. Soucieux d’accompagner pleinement cette évolution législative dans la perspective des élections européennes du 26 mai 2019, l’instruction INTA1910814C en a précisé toutes les implications. Conformément à l’article R. 72 du code électoral, un électeur dans l’incapacité de se déplacer en raison de maladies ou d’infirmités graves peut solliciter le déplacement à son domicile d’un officier de police judiciaire (OPJ) ou d’un agent de police judiciaire (APJ) compétents pour établir une procuration. Ainsi, les personnes en situation de handicap moteur qui ne peuvent manifestement comparaître devant les OPJ et APJ au sein d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie peuvent demander le recueil de leur procuration à domicile. L’article L. 64 du code électoral prévoit que : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : ” l’électeur ne peut signer lui-même ” ». Par analogie, l’instruction INTA2006575J du 9 mars 2020 relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration prévoit pour l’établissement d’une procuration que : « en présence d’un mandant dans l’incapacité physique de signer sa procuration, (…) dès lors que l’autorité constate la volonté de l’électeur d’établir une procuration, rien ne s’oppose à l’établissement de la procuration au motif qu’il est dans l’incapacité d’apposer lui-même sa signature sur la procuration ». Ainsi, les personnes en situation de handicap moteur qui ne peuvent dater et signer une procuration peuvent néanmoins établir celle-ci dès lors qu’elles sont en mesure d’exprimer leur volonté de le faire.

 

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26471QE.htm