Deux arrêts sur le stationnement des personnes en situation de handicap

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Hier, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions à publier aux tables du recueil Lebon, portant à chaque fois sur la carte de stationnement pour personnes handicapées ou sur la carte « mobilité inclusion » portant cette même mention.

 

I. sur les conditions du bénéfice du stationnement gratuit et sur la possibilité d’exiger l’apposition derrière le pare-brise d’une vignette pour établir le début d’une période de stationnement gratuit, lorsque l’autorité locale a fixé une durée maximale

 

Le Conseil d’Etat rappelle :

  • qu’il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention “stationnement pour personnes handicapées” qui s’y est substituée, de l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public.
  • qu’il en va ainsi sauf si l’autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées.

C’est après que cela se complique. La Haute Assemblée pose alors que, dans le cas où l’autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d’assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention “stationnement pour personnes handicapées”, ou aux tierces personnes les accompagnant, d’établir l’heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire.

A cette fin, l’autorité administrative peut notamment leur imposer l’apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d’une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l’enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d’immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.

CE, 24 mars 2021, Commune de Marseille, n° 431132, à mentionner aux Tables.

 

II. S’agissant de l’absence d’obligation d’apposition derrière le pare-brise de la carte de stationnement pour personnes handicapées afin de justifier du droit à la gratuité

 

Puis dans un autre arrêt du même jour, le Conseil d’Etat précise aussi que le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur ne découle pas de l’apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention “stationnement pour personnes handicapées” derrière le pare-brise du véhicule.

Ce droit découle, précise la Haute Assemblée, de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d’une telle carte ou apporte des éléments justifiant l’avoir utilisé pour les besoins d’une personne qui en est effectivement titulaire.

CE, 24 mars 2021, Commune de Tours, n° 428742, à mentionner aux Tables.