Décryptage rapide de la loi gaspillage et économie circulaire au JO de ce matin

Au JO de ce matin, se trouve la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (NOR : TREP1902395L), dite loi AGEC.

VOICI CE TEXTE EN PDF :

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POUR UN DÉCRYPTAGE RAPIDE EN VIDÉO :

 

Voici un rapide survol de ce texte en vidéo, en 5 mn, avec une présentation par Me Eric Landot puis une interview de Me Evangelia Karamitrou et de Me Yann Landot :

 

 

Il s’agit d’une reprise d’un dossier extrait de notre chronique vidéo bimensuelle, intitulée « les 10′ juridiques », en date du 3 février 2020.

Cette chronique vidéo bimensuelle, « les 10′ juridiques », est une réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés, qui ont uni leurs forces pour diffuser, tous les 15 jours, cette revue d’actualité juridique territoriale.

 

Et voici un survol de cette loi :

 

I. Le volet « consigne »

 

I.A. Rappels généraux

 

L’objectif est bien sur de mieux recycler ces produits (seulement 57% des bouteilles en plastique sont collectées ! et ce taux varie beaucoup selon les territoires et les modes de collecte.

 

Mais le délégué général d’Amorce avait au tout début de l’été 2019 rappelé dans AEF Info que ces bouteilles ne forment qu’une petite partie des déchets (1 % des déchets ménagers…) et ne sont pas les plus difficiles à recycler (et, encore une fois, les unités de valorisation matières des OM sont en général en sur-capacité, déjà…).

D’autres associations, industriels et éco-organismes voyaient dans la consigne l’acmé du recyclage puisque :

  • celui-ci accepterait les bouteilles en plastique, ou les canettes, avec extension des consignes de tri et généralisation de la collecte fibreux/non fibreux…Au détriment, certes, des filières actuelles qui sont déjà souvent en sur-capacité… 
  • ce régime serait une vraie extension de la responsabilité élargie des producteurs (REP) au lieu du régime actuel qui fait largement financer par l’impôt local ou l’usager les coûts de valorisation et d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Mais cet argument n’aurait de portée que s’il y a une vraie révolution dans le financement des éco-organismes et des filières de valorisation, ce qui ne sera sans doute pas le cas.

 

Voir le site de CITEO :

 

CITEO et de nombreux grands industriels ou acteurs des filières professionnelles avaient milité pour cette consigne (voir ici et) en affirmant que :

  • «La consigne pour le recyclage des emballages de boissons est nécessaire à une économie vraiment circulaire».
  • «Seuls les pays ayant adopté un système de consigne pour recyclage atteignent, voire dépassent, l’objectif de 90% de collecte. En Finlande, 91% des bouteilles en plastique PET consignées sont retournées; 90% au Danemark et 97% en Allemagne. Cette réalité oblige à étudier sérieusement cette solution pour la France».

 

Au nombre des exemples réussis à réutiliser, il semble par exemple qu’il faille compter le remarquable bilan environnemental de la bouteille en verre consigné « 75 cl Alsace », tel que narré dans ce document (qui semble fiable mais qui n’est pas porté par une analyse d’un acteur public) :

 

Mais la FNADE et la fédération FEDEREC avaient plutôt exprimé un mélange de prudence et de scepticisme.

 

L’AMF a, quant à elle, renouvelle son appel au dialogue à ce sujet mais sur fond d’inquiétude et de méfiance. Voir :

 

Idem pour l’ADCF qui avait fait part de ses préoccupations et de ses inquiétudes sur ce point :

 

Donc, déjà, à la base, le débat était délicat.

→ Ce débat avait été vivement relancé, en juillet, par la diffusion d’un rapport confidentiel de CITEO, et ce par Déchets info (accès abonnés). Voir :

 

… dont il ressortait :

  • que le coût total de la consigne serait considérable,
  • qu’il offrirait de véritables opportunités pour les metteurs en marché de boissons
  • mais que son impact global environnemental ne serait pas optimal…
  • et que ce projet aurait été pour l’essentiel préparé par les industriels.

 

De son côté, l’écho circulaire narre le même dossier avec une approche un brin différente, intéressante à analyser. Là encore, nous conseillons vivement la lecture du lien qui suit :

 

 

Et nombre d’acteurs de vanter les mérites du régime actuel… à la condition de passer réellement à la redevance incitative (RI).

NB : sur les raisons pour lesquelles la France a abandonné la consigne au lieu de certains de nos voisins, dans le passé (et a fait le choix d’une compétence de collectivité locale avec une responsabilité seulement partielle et indirecte des producteurs…) voir :

 

 

I.B. Retour sur le rapport Vernier et la neutralité, ou non, du coût de la consigne pour les collectivités

 

Nombre d’acteurs pensaient et pensent encore, donc, que si la consigne est remise en place, une indemnisation des collectivités pour un sur-coût de la valorisation matières (ce qui est souvent vulgarisé en « augmentation du coût du bac jaune« ) serait à prévoir. Pas sûr que le Gouvernement ne l’entende de cette oreille…

 

Jacques Vernier, haut fonctionnaire et ancien maire de terrain, n’est pas n’importe qui et il ne fait pas trop dans le rapport sur mesure de commande.

Son rapport était donc attendu sans être considéré comme une simple formalité, comme un simple habillage.

Ce rapport se rangeait du côté, nettement, des pro-consigne, mais avec quelques conditions :

  • une consigne élevée, à au moins dix centimes… ce qui semble sage ;
  • des points de collecte nombreux (certes…) ;
  • une vraie responsabilité élargie des producteurs (i.e. des vraies sanctions pour les mauvais élèves au sein du monde des producteurs de déchets)

 

Surtout, J. Vernier a voulu apaiser les acteurs publics de la valorisation matières en rappelant, comme il l’a fait à l’AFP, que :

« Du fait de la loi Grenelle I, elles [les collectivités] ne perdront rien : Citeo (l’éco-organisme chargé des déchets d’emballages) doit toujours aux collectivités 80% du coût de traitement + 20% des recettes de vente de la matière. On perdrait 60 millions d’euros de vente de matière (si bouteilles plastique et canettes sont concernées par la consigne), soit 12 millions pour les collectivités : c’est dans l’épaisseur du trait ! Et d’ailleurs l’Etat pourrait décider de les compenser. »

 

Une perte limitée à l’épaisseur du trait ? Ce n’est pas tout à fait ainsi que les acteurs publics vivent le dossier et sur ce point le rapport a plus relancé qu’éteint la polémique.

Dans la foulée, le MTES a communiqué comme suit :

 

Voici ce rapport dans sa version provisoire au 11/9/19 :

Voir :

 

 

 

I.C. L’accord conclu en novembre 2019… et respecté par l’Etat d’une manière qui n’a pas toujours satisfait les associations d’élus

 

Un accord a été conclu juste avant le congrès des maires de France, sur les propositions notamment de l’ADCF, avec pour points d’accord

  • report de la consigne à 2023 avec l’insertion du plastique, donc, en phase d’attente (les défenseurs de la consigne pensent en effet que seule l’insertion des bouteilles en plastique permettra de développer le geste de tri / consigne pour les bouteilles en verre).
  • mais passage en 2023 à la consigne si à cette date la collecte en bacs jaunes n’améliore pas fortement son efficacité. Avec de vastes possibilités d’expérimentation dans des territoires volontaires et d’une éventuelle mise en place en 2023 après un bilan d’étape sur l’extension des consignes de tri. Nombre d’association d’élus pensent ainsi atteindre l’objectif de 90% de bouteilles en plastique collectées en 2029… ce qui est ambitieux.

Cela dit, le MTES a communiqué sur ce point d’une manière qui a fait bondir les associations d’élus conduisant à ce communiqué :

 

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I.D. Le compromis trouvé en commission mixte paritaire sur la consigne dans la future loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

 

Cela commence par des objectifs ambitieux mais conformes à nos engagements européens avec 77 % en 2025 (plutôt atteignable) et 90 % en 2029 (plus discuté) :

 

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A noter d’ailleurs de fortes dispositions sur la réduction à la source des emballages et bouteilles à usage unique, dans la loi. Espérons que l’astuce consistant à écrire « bouteille réutilisable » ne suffira pas à convaincre un juge). Citons cet extrait de la loi mais qui n’est pas isolé sur ce point :

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Voir aussi dans le même sens :

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Puis la loi (revenons à l’article 8 bis du texte issu de la commission mixte paritaire…) prévoit des bilans de l’ADEME :

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Puis sur la base de ces bilans :

  • « Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public.»

 

DONC le passage à la consigne (et c’était un des enjeux majeurs du débat) peut alors passer SANS NOUVELLE MODIFICATION DE LA LOI.

MAIS les sénateurs ont obtenu un assouplissement, non pas de l’échéance de 2023, mais sur les modalités d’appréciation des résultats obtenus avant cette échéance et sur le fait que ce sont bien les chiffres obtenus fin 2022 (pour une réforme ensuite mi 2023) qui seraient à prendre en compte, ce qui en réalité revient à tirer au maximum le calendrier tel que plus ou moins arrêté lors des accords intervenus entre acteurs en novembre 2019.

Avec des modalités alors de mise en oeuvre :

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… le tout par simple décret si, donc, l’objectif 2023 n’est pas tenu :

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et un régime d’expérimentations ou de mise en places à l’échelle régionale (même avant 2023 semble-t-il ) :

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II. Déchets du bâtiment

L’accord a été trouvé aussi pour les filières, très discutées, des déchets du bâtiment (à ce sujet voir Déchets du bâtiment : une nouvelle pierre à l’édifice ). Avec une vraie filière REP nouvelle et :

 

III. Dépôts sauvages de déchets

 

En résumé :

  • à ce jour on peut constater l’infraction et ensuite poursuivre au pénal (un peu difficilement pour contravention et très difficilement pour délit) ce qui est lent, difficile et peu dissuasif au total
  • le nouveau régime ajoute au régime pénal un pouvoir de police du maire (mais qui peut enfin être intercommunalisé – voir auparavant ici), puissant,
  • avec amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 €  et remise en état
  • et qui sera donc utile si le pollueur est identifié et si le maire… ose utiliser ses pouvoirs (ou ose les déléguer à l’intercommunalité dont le président oserait agir)
  • mais qui restera inutilisable si le pollueur n’est pas identifié, bien sûr, hélas.

 

 

IV. Les déchetteries devront s’ouvrir aux personnes de l’économie sociale et solidaire s’adonnant au réemploi (à fins de ressourceries ou autres actions de ce type)

 

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »

Bref les déchetteries devront s’ouvrir aux personnes de l’économie sociale et solidaire s’adonnant au réemploi (à fins de ressourceries ou autres actions de ce type). La date d’entrée en vigueur de cette disposition semble immédiate, mais attendons la loi définitivement votée pour s’en assurer.

 

V. Achats publics

 

V.A. En 2021, il faudra, sauf impossibilité, prévoir des clauses relatives à l’économie circulaire

 

« A compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

« Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

« Cette formulation pourrait sembler peu exigeante. Mais il nous semble probable qu’il y a un risque d’illégalité, passé 2021, sauf impossibilité, à ne pas prévoir des clauses de ce type à vocation de favoriser l’économie circulaire… »

 

A noter aussi, dans le même esprit, une interdiction de refuser des constructions temporaires reconditionnées :

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172–5 ainsi rédigé :

«Art. L. 2172-5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »

 

V.B. taux minima

 

Nous allons par ailleurs vers des taux minima de biens issus de l’économie circulaire dans les achats publics et autres acquisitions de biens :

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

Autant dire que ce décret sera à attendre et à décortiquer avec minutie.

Avec une mention spéciale pour les pneumatiques :

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »

 

VI. Plans déchets

 

 

Les régions auront enfin un droit, net, à toute une série d’informations gratuites pour élaborer leurs plans relatifs aux déchets :

Le premier alinéa de l’article L. 541-15-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

Bref, les régions auront enfin un droit, net, à toute une série d’informations gratuites pour élaborer leurs plans relatifs aux déchets (ce qui allait de soi pour les informations publiques, non sans quelques limites de coût notamment ; ce qui était peu clair pour les acteurs privés dont les éco-organismes).

 

VII. REUSE (réut)

 

A été inséré un volet relatif aux eaux usées et pluviales (reuse ou réut) en deçà de ce qui avait été acte aux assises de l’eau épisode II :

 

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VIII. Autres

 

Mais ce texte, ce sont surtout de très nombreuses autres mesures :

  • création également de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les jouets, les mégots, et quelques autres produits
  • le TMB
  • les biodéchets
  • des mesures encore un peu timides sur la vente de médicaments à l’unité.
  • des dispositions importantes sur :
    • le gaspillage alimentaire,
    • la lutte contre le suremballage,
    • l’amélioration de l’information du consommateur, la création d’un fonds de réemploi et d’un fonds de réparation (et des indices de réparabilité, etc.),
    • la réduction de la production des plastiques à usage unique,
    • la lutte contre les microplastiques
    •  l’exemplarité de l’Etat en matière d’économie circulaire