A la suite d’une importante réforme en 2016 puis d’une vigoureuse circulaire du Premier Ministre sur la réorganisation de l’Etat en régions, on s’attendait à :
- un renforcement des pouvoirs et des mutualisations de services au profit des recteurs de régions académiques,
- un mariage / réorganisation des services de l’Education nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la recherche (déjà bien imbriqués mais relevant de deux Ministères différents)
- un union, prévue par la circulaire, de cette organisation avec le sport, au moins dans de nombreux domaines.
Un décret ce matin procède aux deux premières de ces réformes. Le lien avec le sport, quant à lui, devrait plutôt se faire à l’avenir domaine par domaine, moins à la hache que façon dentellière…
Après la très vigoureuse circulaire sur la réorganisation des services centraux de l’Etat (voir ici), le Premier Ministre avait adopté une non moins dynamique Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (NOR: PRMX1917197C). Voir :
Cette circulaire prévoyait, entre autres, une forte réorganisation des services déconcentrés de l’Etat avec des regroupements et des clarifications entre jeunesse, vie associative, service national universel, Education nationale et enseignement supérieur… et sport.
Avec le sport, les choses patinent un peu et devraient se traiter type de structure par type de structure (à suivre…).
Mais les regroupements se font petit à petit, par le haut en tous cas, avec une inspection générale commune :
Restent les regroupements et réorganisations entre :
- Éducation nationale et Jeunesse (sous la houlette du Ministre M. J.-M. Blanquer)
- mais aussi avec l’enseignement supérieur et la recherche, et l’innovation (Ministère de Mme F. Vidal)
.. Avec, pour l’enseignement supérieur, l’importance d’avoir toujours à l’esprit l’autonomie des Universités et des Ecoles qui limite la portée, l’effectivité, du mariage entre structures…
En fait, une réorganisation existe déjà depuis 2016 et il s’agit surtout de l’avancer un peu plus encore. Il est en effet à rappeler que depuis 2016 nous sommes passés de 30 à 17 régions académiques :
Avec la carte que voici :
Cette réorganisation peut donc sembler aisée de prime abord, plus aisée qu’avec le sport, mais au titre de laquelle il a quand même fallu un décret au JO de ce matin.
Ce texte prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2020, d’une nouvelle organisation des services déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre des régions académiques existantes depuis le 1er janvier 2016.
Ce texte a pour objet de renforcer l’administration régionale des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, aux fins de mieux clarifier les politiques régionales en matière d’éducation, d’enseignement supérieur et de recherche, d’améliorer la coordination avec les autres services régionaux de l’Etat et la collectivité régionale, et enfin de favoriser la coordination des politiques éducatives exercées au niveau académique.
A cet égard, le rôle et les attributions du recteur de région académique sont significativement renforcés.
Garant de la cohérence des politiques ministérielles d’éducation, d’enseignement supérieur et de recherche au niveau régional, le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques, dans lesquelles s’inscrivent les décisions des recteurs d’académie. Il a par ailleurs autorité sur les recteurs d’académie et reçoit le droit d’évoquer leurs compétences, sur le modèle existant pour les préfets.
Sous réserve des compétences dévolues aux préfets, le recteur de région académique dispose, dans certains champs de compétences, d’attributions exclusives pour lesquelles il peut déléguer sa signature, y compris aux recteurs d’académie de sa région académique. L’un de ces champs concerne notamment l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, pour lequel chacun des recteurs de sept régions académiques est assisté par un nouvel adjoint, qui prend le titre de recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.
Le recteur de région académique arrête l’organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Le décret met en place le cadre juridique permettant la création de services régionaux et les mutualisations de services, au niveau interacadémique et interrégional.
Dans cette organisation, s’inscrit obligatoirement la création de sept services régionaux et de deux services interacadémiques, chargés respectivement des affaires juridiques et des systèmes d’information.
Dans les régions comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique est secondé dans sept de ces régions, par un recteur délégué, compétent pour les questions relatives à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et, dans l’ensemble des régions académiques, par un secrétaire général de région académique.
Le de décret supprime par ailleurs la fonction de vice-chancelier des universités de Paris et modifie en conséquence l’organisation de l’académie de Paris, et crée une académie à Mayotte.
La réforme s’applique aux académies d’outre-mer (La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte).
Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 . Cependant les recteurs de région académique disposent d’un délai de deux années à compter de cette date pour installer certains services régionaux et interacadémiques.
Voici ce texte :
Décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovationNOR: MENG1929114D
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’éducationArticle 1 En savoir plus sur cet article…La sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 222-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
« Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d’académie. Les décisions de ces derniers s’inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L’autorité du recteur de région sur les recteurs d’académie ne peut être déléguée.
« Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence d’un ou des recteurs d’académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d’académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d’évocation. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » et la référence à l’article R. 222-3 est remplacée par la référence à l’article R. 222-16 ;
2° A l’article R. 222-2, dans sa rédaction issue du décret du 15 octobre 2019 susvisé :
a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation » ;
b) Les 1° à 17° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône) ;
« 2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne) ;
« 3° Région académique Bretagne, constituée de l’académie de Rennes (départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
« 4° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l’académie d’Orléans-Tours (départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
« 5° Région académique de Corse, constituée de l’académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
« 6° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
« 7° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l’académie de la Guadeloupe (département de la Guadeloupe) ;
« 8° Région académique de la Guyane, constituée de l’académie de la Guyane (département de la Guyane) ;
« 9° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d’Amiens (départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
« 10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise) ;
« 11° Région académique de La Réunion, constituée de l’académie de La Réunion (département de La Réunion) ;
« 12° Région académique de la Martinique, constituée de l’académie de la Martinique (département de la Martinique) ;
« 13° Région académique de Mayotte, constituée de l’académie de Mayotte (Département de Mayotte) ;
« 14° Région académique Normandie, constituée de l’académie de Normandie (départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime) ;
« 15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
« 16° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
« 17° Région académique Pays de la Loire, constituée de l’académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
« 18° Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, constituée des académies d’Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var). » ;
3° Les 1° à 9° de l’article R. 222-2-1, dans leur rédaction issue du décret du 15 octobre 2019 précité, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
« 2° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
« 3° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;
« 4° Lille (région académique Hauts-de-France) ;
« 5° Paris (région académique Ile-de-France) ;
« 6° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;
« 7° Montpellier (région académique Occitanie) ;
« 8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur). » ;
4° L’article R. 222-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-2-2. – Dans les régions académiques ne comportant qu’une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.
« En outre, dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte, il exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l’éducation nationale. »Article 2La sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Son intitulé devient : « Service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France » ;
2° Elle comprend les articles D. 222-4 à D. 222-7 ainsi que les articles D. 222-23-1, D. 222-31, D. 222-32 et D. 222-33 qui deviennent respectivement les articles D. 222-8, D. 222-9, D. 222-10 et D. 222-10-1 ;
3° Au nouvel article D. 222-9, la référence à l’article D. 222-32 est remplacée par la référence à l’article D. 222-10 ;
4° Au nouvel article D. 222-10-1, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre chargé ».Article 3Les sous-sections 2 et 4 sont abrogées.
Chapitre II : Dispositions modifiant la section 2 du même chapitreArticle 4 En savoir plus sur cet article…La sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Elle est subdivisée en trois paragraphes ainsi intitulés :
a) « Paragraphe 1. Dispositions communes », qui comprend les articles R.* 222-13 à R.* 222-15 ;
b) « Paragraphe 2. Le recteur de région académique », qui comprend les articles R. 222-16 à D. 222-17-2 ;
c) « Paragraphe 3. Le recteur d’académie », qui comprend les articles R.* 222-19 à D. 222-23-2 ;
2° A l’article R.* 222-15, les mots : « d’académie » sont supprimés ;
3° L’article R.* 222-17 est abrogé ;
4° Les dispositions du paragraphe 2 sont ainsi rédigées :
« Paragraphe 2
« Le recteur de région académique
« Art. R. 222-16. – Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l’ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l’action commune des recteurs d’académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
« Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d’académie de la région et, pour les questions relatives à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, le recteur délégué prévu à l’article R. 222-16-3.
« Art. R. 222-16-1. – Pour les questions régionales requérant une coordination avec les politiques conduites par l’Etat ou par la région, le recteur de région académique, ou la personne qu’il désigne, représente les académies de la région académique.
« Lorsque le comité de l’administration régionale, prévu à l’article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l’éducation nationale ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le préfet de région peut, sur proposition du recteur de région, associer, pour les affaires qui les concernent, les autres recteurs de la région académique.
« Art. R. 222-16-2. – Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l’organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l’article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l’article R. 222-36-4.
« Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux.
« Art. R. 222-16-3. – Pour les questions relatives à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, nommé par décret du Président de la République, dans les régions académiques suivantes :
« 1° Auvergne-Rhône-Alpes ;
« 2° Grand Est ;
« 3° Hauts-de-France ;
« 4° Ile-de-France ;
« 5° Nouvelle-Aquitaine ;
« 6° Occitanie ;
« 7° Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Art. R. 222-16-4. – Dans les régions comportant plusieurs académies, un secrétaire général de région académique est chargé, sous l’autorité du recteur de région académique, de l’administration de la région académique. A ce titre, il assure le pilotage des services régionaux et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques, ainsi que des services interrégionaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique.
« Dans les régions académiques mentionnées à l’article R. 222-16-3, le secrétaire général de région académique assiste le recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, il assure la coordination entre les services concernés, en lien avec le recteur délégué.
« Art. R. 222-16-5. – Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
« En cas de vacance momentanée de l’emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l’intérim, à l’exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l’article R. 222-1, à la première phrase de l’article R. 222-16, à l’article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l’article R. 222-36-4 et à l’article R. 222-36-5.
« Dans les régions académiques mentionnées à l’article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, l’intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué.
« Pendant l’intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l’intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu’à la nomination d’un nouveau recteur de région académique.
« Art. R. 222-17. – Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
« 1° A chacun des recteurs d’académie de la région académique, dans les conditions prévues à l’article R. 222-17-1 ;
« 2° Pour les questions relatives à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, dans les régions comportant plusieurs académies mentionnées à l’article R. 222-16-3, au recteur délégué ou au secrétaire général de région académique ;
« 3° Pour toute autre question, au secrétaire général de région académique.
« Pour les questions relatives à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
« Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu’aux responsables des services interrégionaux prévus à l’article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
« Art. R. 222-17-1. – Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d’académie :
« 1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l’académie que le recteur d’académie délégataire administre.
« Le recteur d’académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l’alinéa précédent :
« a) Au secrétaire général d’académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
« b) Au directeur académique des services de l’éducation nationale.
« Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d’académie dispose en tant que de besoin de l’appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;
« 2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l’ensemble du territoire régional. Le recteur d’académie exerce alors l’autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.
« Le recteur d’académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l’alinéa précédent :
« a) Au secrétaire général d’académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
« b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;
« c) Au directeur académique des services de l’éducation nationale.
« Art. D. 222-17-2. – Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. » ;
5° L’article R.* 222-18 devient l’article R. 222-21 ;
6° A l’article R.* 222-19, les mots : « arrête, conformément aux orientations ministérielles et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l’article R. 222-3-4 » sont remplacés par les mots : « d’académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l’article R. 222-16-2 » ;
7° L’article R. 222-19-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur d’académie a pour adjoints : » ;
b) Au 2°, les mots : « les adjoints du recteur mentionnés aux articles R.* 222-17 et R.* 222-18 » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’académie de Paris, le secrétaire général d’académie pour l’enseignement scolaire prévu à l’article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l’éducation nationale » ;
c) Au 3°, les mots : « , à La Réunion, l’adjoint du recteur mentionné à l’article R. 222-10 » sont remplacés par les mots : « le directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l’enseignement scolaire » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur d’académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l’académie. » ;
8° Le second alinéa de l’article R. 222-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de vacance momentanée de l’emploi de recteur, le secrétaire général d’académie assure l’intérim. Toutefois, l’intérim du recteur de l’académie de Paris est assuré par le directeur de l’académie de Paris pour les questions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 222-21. » ;
9° L’article D. 222-20 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « application » sont insérés les mots : « de l’article R. 222-17-1 et » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
10° Les articles D. 222-21 et D. 222-23 sont abrogés ;
11° L’article D. 222-22 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’académie de Paris » sont supprimés ;
b) Après le 3° est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d’absence simultanée du directeur de l’académie de Paris et du secrétaire général de l’enseignement scolaire. »Article 5L’article R. 222-24 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur » sont insérés les mots : « d’académie et le recteur de région » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous l’autorité du recteur d’académie agissant par délégation du recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des politiques régionales dans leur département. »
Chapitre III : Dispositions modifiant la section 3 du même chapitreArticle 6 En savoir plus sur cet article…La sous- section 1 est ainsi modifiée :
1° Son intitulé devient : « Compétences du recteur de région académique » ;
2° Elle comprend les articles R. 222-24-2 à R. 222-24-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 222-24-2. – I. – Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d’académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
« A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
« 1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d’enseignement du second degré ;
« 2° Formation professionnelle et apprentissage, à l’exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ;
« 3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l’exception de la gestion des personnels ;
« 4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l’exception des procédures d’orientation et d’affectation des élèves dans l’enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l’article D. 313-9 ;
« 5° Service public du numérique éducatif ;
« 6° Utilisation des fonds européens ;
« 7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
« 8° Politique des achats de l’Etat ;
« 9° Politique immobilière de l’Etat ;
« 10° Relations européennes, internationales et coopération.
« II. – Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l’article L. 214-13.
« Art. D. 222-24-3. – Le recteur de région académique peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l’aide de l’Etat aux étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation fixent les modalités des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
« Le recteur de région académique, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur à l’effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d’enseignement supérieur ou des diplômes d’Etat.
« Art. R. 222-24-4. – Sous réserve des attributions des préfets et dans la limite des attributions qui lui sont dévolues à l’article R. 222-24-2, le recteur de région académique crée par arrêté des services régionaux dans les domaines suivants :
« 1° Enseignement supérieur, recherche et innovation ;
« 2° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire ;
« 3° Formation professionnelle initiale et continue et apprentissage ;
« 4° Numérique éducatif ;
« 5° Achats de l’Etat ;
« 6° Politique immobilière de l’Etat ;
« 7° Relations européennes et internationales et coopération.
« Le service régional, ou les services régionaux, agissant dans les domaines mentionnés au 1° est notamment chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d’administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
« Le recteur de région académique peut, par arrêté, créer des services régionaux pour toute question relevant de ses attributions autres que celles relevant des domaines mentionnés aux 1° à 7°.
« Art. R. 222-24-5. – Chaque arrêté de création d’un service régional mentionné à l’article R. 222-24-4 fixe les attributions du service régional et désigne son responsable.
« Les responsables des services régionaux sont placés sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique et peuvent être placés, sur délégation du recteur de région, sous l’autorité fonctionnelle d’un recteur d’académie dans les conditions prévues au b du 2° de l’article R. 222-17-1.
« Les arrêtés du recteur de région académique créant un service régional sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Art. R. 222-24-6. – Pour toute question autre que celles relevant de ses attributions, le recteur de région académique peut proposer la mise en place de politiques communes au niveau régional et, à cet effet, la création d’un service régional chargé des missions concernées. Le service régional est créé sur proposition du recteur de région académique, après avis du comité régional académique prévu à l’article R. 222-16, par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Le recteur de région académique exerce alors les compétences dévolues aux recteurs d’académie. Les compétences ainsi exercées par le recteur de région académique ne peuvent être déléguées à un recteur d’académie.
« L’arrêté ministériel créant le service régional fixe ses attributions.
« Un arrêté du recteur de région académique publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région désigne le responsable du service régional. Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d’académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service régional. »Article 7La sous- section 2 est ainsi modifiée :
1° Son intitulé devient : « Compétences du recteur d’académie » ;
2° Elle comprend les articles R.* 222-25 à R. 222-36 ;
3° A l’article R.* 222-25, les mots : « de la région académique, » sont supprimés ;
4° L’article D. 222-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et étudiants » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , chancelier des universités, » sont supprimés.Article 8La sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Elle est subdivisée en trois paragraphes ainsi intitulés :
a) « Paragraphe 1. Services interdépartementaux et services mutualisés aux niveaux académique et infraacadémique », qui comprend les articles R. 222-36-1 à R. 222-36-3 ;
b) « Paragraphe 2. Services interacadémiques », qui comprend l’article R. 222-36-4 ;
c) « Paragraphe 3. Services interrégionaux », qui comprend l’article R. 222-36-5 ;
2° L’article R. 222-36-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « En conformité avec les orientations ministérielles, » sont supprimés ;
b) La référence à l’article R. 222-3-4 est remplacée par la référence à l’article R. 222-16-2 ;
3° A l’article R. 222-36-2, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° L’article R. 222-36-3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A ce titre, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en application de l’alinéa précédent aux chefs de service de la direction des services départementaux de l’éducation nationale. » ;
5° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont ainsi rédigées :
« Paragraphe 2
« Services interacadémiques
« Art. R. 222-36-4. – I. – Sous réserve qu’il n’existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants :
« 1° Affaires juridiques ;
« 2° Systèmes d’information.
« Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés aux deux alinéas précédents, le recteur de région académique peut mettre en place des politiques coordonnées au niveau interacadémique et, à cet effet, créer un service interacadémique, par arrêté pris après avis du comité régional académique. Il en détermine le contenu et les modalités d’organisation sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d’académie par les textes réglementaires en vigueur.
« II. – L’arrêté fixe les attributions du service interacadémique, l’étendue de sa compétence territoriale, les moyens mis à sa disposition et les modalités d’évaluation de son action. Il désigne également son responsable.
« Ce responsable est placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de l’académie où est implanté ce service, et sous l’autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d’académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu’à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
« Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Paragraphe 3
« Services interrégionaux
« Art. R. 222-36-5. – Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des recteurs de région académique concernés, par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Cet arrêté est pris après avis de chaque comité régional académique concerné lorsque les questions relèvent des attributions dévolues par les textes en vigueur aux recteurs d’académie.
« L’arrêté ministériel mentionné au premier alinéa fixe l’étendue de la compétence territoriale du service interrégional, ses attributions et l’autorité hiérarchique de laquelle il relève. Il en désigne également le responsable.
« Ce responsable est placé sous l’autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu’à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
« L’arrêté ministériel met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d’académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service interrégional. »
Chapitre IV : Autres dispositions permanentesArticle 9Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A l’avant-dernier alinéa de l’article R. 222-1, à l’article D. 222-9, au troisième alinéa de l’article R.* 222-18 devenu l’article R. 222-21, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 222-19-2, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 222-19-3, au premier et au dernier alinéa de l’article D. 222-20, à l’article D. 222-23-2, à la quatrième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 222-24, à la fin du II de l’article R. 222-24-1, à l’article R.* 222-25, au premier alinéa de l’article D. 222-27, à l’article R. 222-34, au premier alinéa de l’article D. 222-35, aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 222-36-2 et au premier alinéa de l’article R. 222-36-3, après le mot : « recteur » sont insérés les mots : « d’académie » ;
2° A l’article D. 222-4, au deuxième alinéa de l’article D. 222-27 et à l’article R. 222-29, après le mot : « éducation » est inséré le mot : « nationale ».Article 10Le décret du 13 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 33° de l’article 2, après les mots : « chancelier des universités », les mots : « de Paris » sont supprimés ;
2° Au 17° de l’article 3, les mots : « , chancelier des universités » sont supprimés.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finalesArticle 11Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 6, en tant qu’elles concernent les 4° à 7° de l’article R. 222-24-4, et celles de l’article 8, en tant qu’elles concernent les 1° et 2° du I de l’article R. 222-36-4, sont mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2020.Article 12Le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 novembre 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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